Communiqué de presse du RNDDH
Soumis à AlterPresse le 31 aout 2010
Le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) note que le jeudi 26 août 2010, un incident s’est produit au Service de l’Immigration et de l’Emigration entre le policier Jules WANCEAU affecté à l’Unité de Sécurité de ce bâtiment et le nommé Eddy PIERRE alias Eddy PRIVERT, agent de sécurité rapproché du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Me Harycidas AUGUSTE, dont la présence sur les lieux était motivée par des activités personnelles visant à obtenir trois (3) livrets de passeport pour ses proches.
Le Commissaire du Gouvernement et les policiers affectés à sa sécurité ont été introduits au bureau du Directeur Général de l’Immigration. Cependant, le nommé Eddy PIERRE a été interdit d’accès par le policier en poste, Jules WANCEAU, en exécution à un ordre selon lequel les personnes armées ne sont pas autorisées à pénétrer le bureau du Directeur avec leurs armes.
Une dispute s’en est suivie au cours de laquelle, le policier Jules WANCEAU a lancé des propos malencontreux à l’encontre du Commissaire du Gouvernement. Informé de l’incident par Eddy PIERRE, le Commissaire de Gouvernement a fait procéder à l’arrestation du policier en poste pour outrage à la Magistrature.
Arrêté, menotté sur les lieux de son affectation par ses pairs et conduit de force au Parquet de Port-au-Prince, le policier est amené le même jour par devant le Magistrat Jean Perez PAUL, au tribunal correctionnel. Un procès célère et expéditif a été organisé et dont le dispositif est ainsi libellé :
Par ces Motifs, le Tribunal ouï le Ministère public, les moyens proposés par l’avocat de la défense ; dit et déclare constants les faits d’outrage reprochés au prévenu Jules WANCEAU, le condamne à trois (3) mois d’emprisonnement, à la destitution de sa fonction de policier ; dit également qu’il est interdit de droit de vote et d’ élection pendant une période de six (6) mois, du droit de porter les armes, expert ou employé comme témoin dans un acte, de témoigner en justice sinon que de faire une simple déclaration.
Le RNDDH tient à souligner que :
1. L’outrage est un fait de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction de la personne protégée. Il n’est réprimé que lorsqu’il est fait en présence de la personne protégée et lorsque cette personne est dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Or, le Commissaire Harycidas AUGUSTE n’était pas dans l’exercice de ses fonctions à l’Immigration. De plus, les propos n’ayant pas été adressés directement au dépositaire de l’autorité protégée mais lui ayant été rapportés, l’élément intentionnel de l’infraction n’existe pas.
2. Le raisonnement du juge de la cause selon laquelle le Commissaire était dans l’exercice de ses fonctions parce qu’il est un officier du Parquet et n’est pas révoqué, est erroné et contraire aux définitions données par la Cour de Cassation, du terme « dans l’exercice de ses fonctions ». En effet, la Cour de Cassation a déjà jugé : « Il est de principe que les outrages qui peuvent être dirigés contre les fonctionnaires et officiers ministériels lorsqu’ils remplissent un mandat particulier comme citoyens, ne peuvent être considérés comme ayant été faits dans l’exercice de leurs fonctions. » (Voir arrêt du 17 février 1840 de la Cour de Cassation et Code Pénal de Jean VANDAL, p. 211).
La Cour de Cassation indique aussi ce que le Commissaire du Gouvernement aurait dû faire :
« Lorsqu’il est établi qu’un citoyen n’a pas outragé le Procureur impérial dans l’exercice de ses fonctions, qu’il ne l’a même pas outragé directement et personnellement à l’occasion de cet exercice, qu’il serait prévenu seulement d’avoir tenu des propos qui, s’il était prouvé qu’ils eussent eu lieu véritablement et en public, constitueraient le délit d’ouvrage commis envers un Magistrat à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, dans ces circonstances, rien n’autorise le substitut du Procureur impérial à procéder lui-même en cette qualité, contre l’auteur de ces outrages. Il ne pouvait et ne devait que permettre la voie régulière de la plainte et de la citation. » (Voir Code Pénal, Jean VANDAL, p. 209, note #4).
3. En outre, en voulant investir le bureau du Directeur Général avec en sa possession, une arme à feu, Eddy PIERRE alias Eddy PRIVERT a provoqué le policier Jules WANCEAU sur son poste de travail.
Sur la base de ces considérations, le RNDDH estime que c’est la victime qui a été condamnée dans l’affaire AUGUSTE – WANCEAU et juge scandaleux ce procès expéditif, résultat des pratiques arbitraires, du clientélisme, de l’excès de zèle et des actes d’abus d’autorité qui caractérisent le système judiciaire haïtien. Si les Magistrats manifestaient toujours cette promptitude dans le traitement des dossiers des personnes incarcérées, le problème récurrent de la détention préventive prolongée aurait déjà été éradiqué.
Le RNDDH invite donc les autorités judiciaires à se ressaisir et à utiliser la Loi comme boussole, dans le cadre de leur travail.
Port-au-Prince, le 31 août 2010