Prise de position de la NCHR
Recu le 1er avril 2003
La Coalition Nationale pour les Droits des Haïtiens (NCHR) a pris connaissance de l’ordonnance de clôture rendue par le Juge Bernard SAINT VIL dans le cadre de l’enquête ouverte et menée depuis trois ans sur l’assassinat crapuleux du Directeur Général de Radio Haïti Inter, l’agronome Jean Léopold DOMINIQUE, et du gardien de la station Jean Claude LOUISSAINT. Cette ordonnance de clôture appelle les remarques suivantes :
I- IRRESPONSABILITE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, MONSIEUR JOSUE PIERRE LOUIS
Dans le cadre d’un procès pénal, l’intérêt social exige que le Ministère public (Officiers du Parquet ou Commissaires du Gouvernement) exerce l’action publique. A ce titre, il est partie principale à l’action publique qu’il a le soin de déclencher. Il doit soutenir les intérêts de la société offensée aussi bien à la phase de l’instruction qu’à la phase du jugement. Il intervient dans tous les secteurs de l’activité répressive au nom de la société. En tant que partie demanderesse il prend toutes réquisitions ou demandes qu’il juge utiles et exerce, au besoin, des voies de recours contre les décisions judiciaires.
Or, dans le cadre de cette affaire le Commissaire du Gouvernement a écrit noir sur blanc que : « Le Parquet n’est pas en état de prendre utilement ses réquisitoires ». Il a, de plus, relevé, dans son réquisitoire « définitif » les lacunes de l’enquête en ces termes :
« la tragédie du 3 avril 2000 semblerait à toute personne censée devoir être mise au compte de puissants intérêts au plan économique, social ou politique ; Que pour établir ces liens, le Parquet avait eu à réclamer des suppléments d’information, pour lui permettre d’éclairer sa religion et de diriger l’accusation vers tous ceux-là qui en auraient été les auteurs intellectuels, lesquelles informations ne lui sont jamais parvenuesÂ… »
Donc il y a lieu de dire que la religion du Parquet, même après l’ordonnance de règlement n’est toujours pas éclairée. Pourtant il y a un réquisitoire définitif du chef du même Parquet.
Le commissaire du Gouvernement, Me Josué PIERRE-LOUIS souligne, en plus dans son « réquisitoire définitif » que : « des accusations ont été portées contre Willy LUBIN et que l’Instruction n’en dit absolument rien, que ce dernier semble être un élément important de l’enquête, détenteur probable d’information précieuse et devrait être dans ce cas l’objet d’une audition plus approfondie ; que le dernier interrogatoire de Dany TOUSSAINT en date du 23 janvier 2003 aurait dû donner lieu à des confrontations susceptibles de dégager les responsabilités mais que rien n’en a été fait. »
Il dit avoir laissé au Magistrat Instructeur l’appréciation de la portée et des effets de ces lacunes avant de conclure en ces termes : « il plaira au Magistrat Instructeur prononcer, en toute souveraineté et indépendance, sur les charges révélées par l’instruction qu’il a patiemment menée, dégager les indices suffisants qu’il croira devoir imputer à ceux sur qui pèsent les charges de l’instruction, soit comme auteurs, soit comme co-auteurs, soit comme complices du double assassinat sur la personne de Jean Léopold DOMINIQUE et Jean Claude LOUISSAINT . »
Cette conclusion heurte l’article 34, 3ème al. du décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire dans la section traitant des officiers des Parquets qui stipule : « en aucun cas, il ne peut se référer à la sagesse du Tribunal ou de la Cour »
Avec de telles conclusions le Parquet aurait dû logiquement interjeter appel. Mais rien n’a été fait. Tout ceci montre, et c’est le moins qu’on puisse dire, que le Commissaire du Gouvernement n’a pas assumé pleinement ses responsabilités dans le cadre du dossier du 3 avril 2000.
II- BERNARD SAINT-VIL NE FAIT-IL PAS IMPLICITEMENT DU PRESIDENT ARISTIDE LE PRINCIPAL SUSPECT DE L’ASSASSINAT DE JEAN DOMINIQUE ET DE JEAN CLAUDE LOUISSAINT ?
Jusqu’à l’ordonnance de règlement du Juge Bernard SAINT-VIL, Dany TOUSSAINT était le suspect numéro un du double assassinat du 3 avril 2000. En décidant de le blanchir, le Juge d’instruction dans l’un des motifs de son ordonnance se réfère à son dernier interrogatoire en ces termes : « Attendu que certaines déclarations faites par Dany TOUSSAINT lors de son dernier interrogatoire le jeudi 23 janvier 2003 tendent vers l’implication de certaines personnes qui ne sont pas justiciables des tribunaux de droit commun. »
Dans le procès – verbal d’interrogatoire de Dany TOUSSAINT en date du 23 janvier 2003 auquel le magistrat instructeur fait référence, il est permis de relever que : Dany TOUSSAINT fait de graves insinuations contre le Chef de l’Etat en se servant des déclarations de l’ancien Directeur Central de la Police Judiciaire, le Sieur Mario ANDRESSOL, du chanteur vedette du groupe PHANTOMS, King KINO. Il a déclaré, entre autres, au Magistrat Instructeur, que l’Inspecteur Général Jean Robert ESTHER, membre de la FANMI LAVALAS a son propre gang, des hommes de main. Il révèle que la manifestation organisée devant les locaux de Radio Haïti Inter qu’on a tenté de lui attribuer et qui avait donné lieu à l’éditorial du 19 octobre 1999 intitulé : « Dany TOUSSAINT prend-il les enfants du bon dieu pour des canards sauvages ? » était un signe avant coureur de l’assassinat de Jean L. DOMINIQUE et que cette manifestation avait été organisée à l’instigation de Jean Robert ESTER contrairement à ce qu’on avait laissé entendre à Jean DOMINIQUE.
Le Sénateur de l’Ouest, au cours de cet interrogatoire supporte la thèse de la participation de l’ex-maire adjoint Lavalas de Port-au-Prince, Harold SEVERE, dans l’assassinat de Jean DOMINIQUE, pour des raisons d’ordre électoral, avant de reprendre pour le Magistrat Instructeur les déclarations faites par Rony MONDESTIN, Olivier NADAL, King KINO, Amiot METAYER et Mario ANDRESSOl selon lesquelles : « le crime n’est pas l’œuvre du Sénateur Dany TOUSSAINT mais de préférence celle des sbires, des hommes de main du président Jean Bertrand ARISTIDE »
En se référant à cet interrogatoire, le Juge Saint-Vil montre clairement qu’il fait foi aux déclarations de Dany TOUSSAINT. Ces déclarations ne sont pas analysées comme tentative de diversion ou comme manœuvre tendant à brouiller les pistes. Le Juge indique seulement que ces déclarations (celles de Dany TOUSSAINT) tendent vers l’implication de certaines personnes qui ne sont pas justiciables des Tribunaux de droit commun. Or les personnes citées par Dany TOUSSAINT au cours de cet interrogatoire sont Jean Robert ESTHER, Harold SEVERE, Willy LUBIN, Wilfrid PRESENT, le diplomate américain Daniel WHITEMAN et le Président Jean Bertrand ARISTIDE. De cette liste on ne relève que le Président Aristide qui ne serait pas susceptible – pendant qu’il est en fonction – des tribunaux de droit commun. L’ordonnance du Juge Saint-Vil en blanchissant le Sénateur de l’Ouest ne fait-il pas désormais du Président Aristide le principal suspect de l’assassinat de Jean Léopold DOMINIQUE et de Jean Claude LOUSSAINT ?
III- UNE ORDONNANCE NON MOTIVEE
il est de principe qu’une décision de justice n’est pas motivée quand elle allègue une déclaration vague du Juge au lieu d’un raisonnement net et précis déterminant la décision du Juge, les motifs étant les raisons de décider du Juge, celles qu’il donne pour justifier sa décision.
La lecture de l’ordonnance du Juge Saint-Vil prouve que des personnes sont renvoyées hors des lieux de l’inculpation à partir de déclaration vague, voire fantaisiste du Magistrat Instructeur. Citons à titre d’exemple le cas de Richard SALOMON qui a fait l’objet de plusieurs mandats d’amener et d’arrêt dans le cadre de cette enquête et qui bénéficie d’une ordonnance de non-lieu parce que précisément ces mandats n’ont pas été exécutés par les autorités policières. Il en est de même pour Frank JOSEPH. L’inexécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt est donc pour le Juge Saint-Vil, une cause susceptible de justifier la non implication d’un inculpé dans le crime qui lui est reproché. Chalmas !!!
De plus, le Juge s’est servi pratiquement des seules dénégations des inculpés pour les disculper. Or dans une enquête criminelle les déclarations de la personne poursuivie importe peu. Elle peut même ne pas être entendue. Il est même recommandé de l’entendre peu ou en dernier de sorte qu’elle ne préjuge l’intention du Magistrat Instructeur et ne développe son plan d’obstruction et de blocage de l’enquête. A ce titre la NCHR se demande pourquoi l’inculpé Dany Toussaint a-t-il été entendu seize (16) fois par le cabinet d’instruction dans le cadre de cette enquête au point qu’il apparaît que c’est lui qui a conduit l’enquête pour le Magistrat Instructeur ? S’il n’y a aucun indice (on ne parle même pas de preuves au niveau du cabinet d’instruction) qui justifierait le renvoi du Sénateur de l’Ouest par devant la juridiction de jugement, on est en droit de se demander qu’est-ce que le cabinet d’instruction cherchait dans les multiples convocations faites à Monsieur Toussaint ?
IV- LES OUBLIS DE BERNARD SAINT-VIL
Toute personne inculpée dans le cadre d’une enquête criminelle doit faire l’objet ou d’une ordonnance de non-lieu si les indices ne sont pas suffisants ou d’une ordonnance de renvoi. Certaines personnes inculpées dans le cadre du double assassinat du 3 avril 2000 ne bénéficient pas d’une ordonnance de non-lieu et ne sont pas paradoxalement renvoyées par devant la juridiction de jugement. C’est le cas par exemple de Harold SEVERE (ancien maire adjoint lavalas de la capitale) inculpé par Bernard SAINT-VIL lui même à la date du 28 janvier 2003. M. Sévère a été assisté de Me Danton LEGER au cours de son interrogatoire. Il se trouve dans une situation où le doute qui pèse sur lui n’est ni levé, ni confirmé. L’ordonnance est muette sur son cas. Il en est de même du Dr Marie Yvrose Joseph CHRYSOSTOME, du Dr Gina THYBULLE, des Sieurs Nizar IBRAHIM et Fritz LOUIS inculpés par Claudy GASSANT. Le Juge Bernard SAINT-VIL a donc oublié de blanchir les personnes susmentionnées.
V- UNE ORDONNANCE DE CLOTURE OUVERTE
L’instruction criminelle a pour but d’arriver à la manifestation de la vérité. Elle porte sur les circonstances exactes dans lesquelles l’infraction a été commise et sur les conditions dans lesquelles les diverses personnes compromises y ont participé. A la fin de l’information, le Juge d’Instruction prend parti sur la suite à donner aux poursuites. Cette décision intervient lorsqu’il conduit les actes d’information jugés utiles de faire et ne voit pas ce qu’il pourrait faire de plus pour éclairer les faits ou la personnalité du ou des délinquants. C’est ce qu’on appelle ordonnance de règlement ou de clôture. Elle débouche soit sur la cessation des poursuites (ordonnance de non - lieu), soit sur leur continuation devant la juridiction de jugement (ordonnance de renvoi ou ordonnance de transmission des pièces au Commissaire du Gouvernement)
L’ordonnance de non-lieu peut être fondée sur des motifs de droit ou de fait. L’ordonnance de non-lieu fondée même partiellement sur des considérations de fait ne peut et ne pourra jamais acquérir l’autorité de la chose jugée. L’information peut être réouverte à n’importe quel moment de la durée, à l’initiative du Ministère Public, s’il survient des charges nouvelles résultant de faits nouveaux. Or l’ordonnance de Bernard SAINT-VIL se basant sur des considérations d’ordre conjoncturel (impossibilité pour le cabinet d’instruction de recueillir les dénonciations du Sieur Mario ANDRESSOL, impossibilité d’interroger des personnes « non justiciables » présentement des tribunaux de droit commun, etc.) se place dans la catégorie des ordonnances qui appellent à une réouverture de l’information en temps et lieu. Elle reste donc ouverte et c’est peut-être, l’un des rares points positifs qu’il y a lieu de retenir dans cette ordonnance.
CONCLUSION
L’ordonnance du Juge Bernard SAINT-VIL est une preuve éclatante de l’incapacité de l’appareil judiciaire à répondre aux revendications de justice du peuple haïtien. Timidité, irresponsabilité et incompétence caractérisent souvent la décision des magistrats.
A quoi ont servi les trois (3) ans d’enquête autour du double assassinat du 3 avril 2000 ? Si même les juristes proches des inculpés blanchis, donc favorables à l’ordonnance de Bernard SAINT-VIL, ont qualifàé de compromis politique, de résultat de tractations politiques, l’ordonnance du Juge Saint-Vil. Quel service peut rendre à la justice une ordonnance d’un Juge qui se préoccupe davantage des préoccupations politiques du moment que de la manifestation de la vérité ? Si le double assassinat du 3 avril 2000 était l’œuvre de quelques exécutants seulement, comment expliquer les assassinats spectaculaires de suspects tels : Panel RENELUS et Jean Wilner LALANE ? Comment comprendre le fait que Jean Wilner LALANE avait refusé de se soumettre à l’intervention chirurgicale que le docteur Alix CHARLES avait pratiqué sur lui et qui lui a coûté la vie selon les informations confirmées d’ailleurs au Juge d’Instruction par l’avocat de Jean Wilner LALANE, Me Ephésien JOASSAINT ? Quelles mains puissantes ont aidé à la disparition de son cadavre à la morgue de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti ? Qui a payé pour le crime du 3 avril ? Pourquoi Jean DOMINIQUE et Jean Claude LOUISSAINT ont-ils été tués ? Autant de questions que l’ordonnance de Bernard SAINT-VIL ne permettent pas d’élucider. La lutte contre l’impunité doit s’intensifier, car les assassins sont toujours dans la ville.