Español English French Kwéyol

Justice : L’occasion ratée d’incriminer une pratique contre nature dans le nouveau Code pénal en Haïti

Par le magistrat Paul Pierre *

Soumis à AlterPresse le 22 mars 2025

Paris, le 15 février 2025

Le nouveau Code pénal (Ncp) haïtien dispose, à l’article 301 :

« Le fait de forcer une personne à commettre un acte sexuel avec un animal est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes ».

À l’instar de certains termes controversés, comme l’orientation sexuelle (arts. 248, 265, 273, 275, 277 et 362 du Ncp) et la majorité sexuelle (arts. 304, 275, 277 et 471 du Ncp), jugés immoraux dans le nouveau Code pénal, publié par décret présidentiel en date du 24 juin 2020, l’article 301 dudit Code, réprimant seulement la zoophilie forcée, et ce, malgré la sévérité de ses sanctions, était aussi dans le viseur de nombreux protestataires, dont l’ancien sénateur de l’Ouest, Jean Renel Sénatus, et la Conférence épiscopale d’Haïti (Ceh). En effet, ils dénoncent, ce qui est loin d’être anodin, une acceptation, voire une légalisation subtile par le législateur des relations sexuelles avec des animaux.

Avant de s’intéresser au texte litigieux (II), examinons d’abord l’historique du nouveau Code pénal (I) pour une meilleure imprégnation de ces allégations.

I - L’historique du nouveau Code pénal haïtien

Tombés en désuétude, le Code pénal (Cp) et le Code d’instruction criminelle en vigueur sont à bout de souffle. Ils ne jouent plus efficacement leur rôle d’instrument de régulation sociale, qui leur a été assigné.

À cet égard, nous relevons dans le Code pénal en vigueur un nombre considérable de contraventions de police, qui sont punies de peines d’amende totalement dérisoires (2 à 10 gourdes, 6 à 15 gourdes, 2 à 40 gourdes). Cette situation concerne l’ensemble de contraventions de 1re, 2e et 3e classe, citées aux articles 390 à 398 du Code pénal (Code pénal annoté par Menan et Patrick Pierre-Louis).

Si à l’époque de l’édiction de ces textes, une gourde valait quelque chose, aujourd’hui, elle ne représente plus rien. Pour preuve, un paquet de bonbons coûte actuellement environ 100 gourdes à Port-au-Prince. Or, comme on le sait déjà, l’un des objectifs des sanctions pénales est de dissuader efficacement, non seulement les délinquants, mais aussi quiconque qui serait susceptible de commettre des infractions. Avec ces peines insignifiantes sus-citées, cette fonction de dissuasion ne tient plus.

Il existe aussi des contraventions de police, qui sont trop sévèrement punissables dans le Code pénal en vigueur. C’est le cas, par exemple, de l’article 406 du Code pénal, issu du décret-loi du 5 septembre 1935 (arts. 1er et suivants), qui punit d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de cent à cinq cents gourdes certaines pratiques dites superstitieuses.

Cette réalité concerne aussi bien des délits que des crimes dans le Code pénal.

L’article 264 du Code pénal réprime, par exemple, les homicides involontaires à une petite peine allant d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de trente-deux gourdes à quatre-vingt-seize gourdes.

Même si l’homicide involontaire est l’acte, par lequel une personne donne la mort à une autre personne sans avoir eu l’intention de la donner, cette peine laissant à désirer de l’article 264 du Cp montre, une fois de plus, que la vie des personnes humaines ne vaut rien en Haïti. D’autant plus que ce texte ne prévoit aucun cas d’aggravation de l’infraction, tel que la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (pour une meilleure illustration, voir l’article du magistrat Paul Pierre, « Homicide, parricide, infanticide, féminicide… Les contrastes eu égard aux lois pénales haïtiennes et étrangères ! », publié le 4 déc. 2020).

Enfin, il y existe de nombreux crimes qui sont, soit trop sévèrement punis, soit insuffisamment sanctionnés. Le meurtre est, par exemple, puni, au 2e alinéa de l’article 249 du Code pénal, de travaux forcés à perpétuité, au même titre que l’assassinat.

Cela semble, malheureusement, priver la différence entre ces deux crimes de tout son intérêt dans la pratique judiciaire haïtienne.

Or, la distinction entre ces deux catégories de crimes est d’une importance capitale, tant du point de vue de l’accomplissement de l’infraction que de celui de la répression (les peines encourues).

L’article 247 du Code pénal en vigueur dispose, en l’espèce :

« Tout coupable d’assassinat, de parricide, d’infanticide ou d’empoisonnement sera puni de travaux forcés à perpétuité ».

Et l’article 249 du même Code de disposer :

« Le meurtre emportera la peine de travaux forcés à perpétuité, lorsqu’il aura précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime ou délit.

En tout cas, le coupable de meurtre sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité ».

C’est ce 2e alinéa de l’article 249 du Code pénal, issu du décret du 4 juillet 1988, qui n’aurait pas dû être formulé de façon aussi vague et laconique.

Dès lors, on ne peut pas expliquer pourquoi le législateur haïtien avait choisi de sanctionner le meurtre simple et le meurtre aggravé de la même peine. S’agissait-il d’une erreur d’appréciation ou tout simplement d’une mauvaise appréhension des deux notions ?

Cependant, on peut regretter que la chambre criminelle de la Cour de cassation ne soit pas souvent sollicitée, afin qu’elle se prononce régulièrement sur cette absurdité lorsqu’on considère le nombre de personnes condamnées régulièrement pour meurtre et qui sont entassées dans des conditions infrahumaines dans les différents centres carcéraux en Haïti, dont celui de Port-au-Prince. 

En tout cas, au cours de nos longues années d’expérience dans la magistrature, nous n’avons malheureusement découvert aucune jurisprudence de la Cour régulatrice sur cette problématique, qui a, pourtant, une importance majeure dans la pratique du droit pénal.

Le sujet ne semble pas non plus d’actualité dans le milieu judiciaire haïtien, ce qui nous conduit souvent à nous interroger sur la désinvolture de la défense en la matière. Cela pourrait peut-être s’expliquer par le fait que la majorité des meurtriers sont des démunis, qui ne peuvent pas s’offrir une défense à la hauteur des enjeux du procès pénal.

Comment un accusé, poursuivi pour meurtre simple, peut-il acquiescer aisément à la condamnation prononcée par le Tribunal criminel, lorsque la peine prononcée correspond à un assassinat (meurtre aggravé) ?

Une fois de plus, il revient au législateur du projet du nouveau Code pénal de réparer cette anomalie.

Remarquons également que, dans beaucoup de textes, le législateur n’a pas su innover pour confier au juge le soin de moduler les peines, dans des limites établies par la loi en matière criminelle.

Les peines automatiques des articles 279 à 281 du Code pénal, issus du décret du 11 août 2005 modifiant le régime des agressions sexuelles et éliminant les discriminations à l’encontre des femmes, en sont une parfaite illustration.

Or, l’individualisation ou la personnalisation des peines, permettant au juge de fixer la peine, non seulement dans les limites prévues par la loi, mais aussi en fonction de la gravité de l’infraction et de la personnalité du délinquant, est un principe régissant le droit pénal français, source du nôtre.

C’est, entre autres, ce constat d’inadéquation évidente, dans l’équilibre recherché entre la prévention et la répression dans nos lois pénales, qui a conduit la présidence de René Préval à lancer une refonte tardive de ces deux instruments (A). Ainsi, une pléiade de Commissions de réforme du Code pénal et du Code d’instruction criminelle se sont-elles relayées, depuis sa mise en œuvre, sans pouvoir parvenir aux résultats escomptés (B).

A – La refonte tardive du Code pénal et du Code d’instruction criminelle haïtien

Le Code pénal et le Code d’instruction criminelle haïtien datent de 1835. Ils ont exactement 190 ans. Ces deux instruments juridiques ont été inspirés des lois pénales napoléoniennes de 1808 (Code d’instruction criminelle français) et de 1810 (Code pénal français).

La société est mouvante : elle n’a jamais été figée. Elle ne cesse donc point de subir des mutations, des changements et des évolutions au gré des circonstances, tant humaines que naturelles.

Aussi, y a-t-il des comportements qui étaient tolérés ou tout à fait tabous autrefois et qui sont devenus aujourd’hui de véritables ennuis : la corruption, le blanchiment, le trafic de stupéfiants, le trafic des déchets, le trafic des espèces rares, la traite des personnes, la prostitution, le proxénétisme, l’immigration clandestine, la contrebande, la contrefaçon, le trafic des ressources naturelles (bois de rose, l’ivoire, la flore et la faune, le sable, les minerais…), sans oublier les personnes morales qu’il convient désormais de responsabiliser pénalement, et d’autres agissements qui étaient incriminés et qui méritent d’être dépénalisés aujourd’hui (l’adultère, l’interruption volontaire de grossesse, l’homosexualité, le vagabondage, la mendicité…).

Par ailleurs, deux autres facteurs majeurs, qui ont rendu nécessaire, voire urgente, la réforme de nos lois pénales, méritent d’être également mentionnés.

Essor spectaculaire de l’Internet et lutte contre la criminalité organisée

Il s’agit, d’une part, de l’essor spectaculaire de l’Internet, du numérique et des nouvelles technologies, qui a, non seulement fait exploser le développement de nouvelles activités criminelles, mais a également rendu de moins en moins évidente la lutte contre la criminalité organisée.

Aujourd’hui, quelle que soit la nature d’une organisation (administration publique ou entreprise privée), elle se trouve de plus en plus exposée aux risques de fraude, de corruption, de blanchiment et aux cybermenaces (usurpation d’identité ou faux ordres de virements internationaux, phishing, rançongiciel, arnaque au président, etc.). Aucune entreprise n’est à l’abri, par exemple, d’une tentative d’intrusion dans son système.

Selon une étude de 2020, conduite par le cabinet PWC, 53 % des entreprises françaises ont été confrontées, au cours de la crise sanitaire du Covid-19, aux risques de cybercriminalité, de fraude comptable, de corruption, de détournement d’actifs (Caroline Diard et Nicolas Dufour « Technologies de contrôle : un enjeu organisationnel de lutte contre la fraude interne » ?, Management Avenir, août 2022).

Depuis peu accessible à l’homme, l’espace cyber (informatique et Internet) est devenu aujourd’hui, sans conteste, un terrain privilégié pour les criminels de tout acabit, dont les trafiquants de drogue. Grâce à son accès complexe, qui garantit l’anonymat de l’utilisateur, le Dark web est, par exemple, l’endroit idéal pour tous les échanges illégaux : armes à feu, pédopornographie, drogue… C’est un véritable marché noir virtuel, repaire de nombreux dealers et barons de la drogue. On parlait même de l’âge d’or de la vente de drogue sur les recoins du Web.

À cela, s’ajoute l’explosion d’utilisatrices et d’utilisateurs d’Internet (ventes, achats, échanges…) faisant exploser également des menaces criminelles à travers le monde.

Facebook, c’est plus de 1,7 milliard d’utilsatrices et d’utilisateurs. Le chiffre d’affaires d’Apple était de 234 milliards de dollars en 2015.

Plus la technologie progresse dans les domaines de l’informatique, d’Internet, etc., plus les organisations criminelles évoluent et s’adaptent à ces avancées, entraînant une augmentation des menaces.

À titre d’illustrations :

- Vol d’outils de piratage ultrasecrets à la National security agency (Nsa) [1], en 2016 par des hackers ;

- Attaque en 2016 contre les Gafa et consorts, entraînant l’inaccessibilité aux sites Google, Apple, Facebook et Amazon (Gafa) ;

- Attaque des hackers contre le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes (France) en septembre 2022 ;

- Idem contre le centre hospitalier de Versailles (France) en décembre 2022 ;

- Sabotages sur le réseau ferroviaire français (Société nationale des chemins de fer français, Sncf) à la veille de l’ouverture des jeux olympiques (Jo) en 2024 ;

- Vol massif des données à l’Organisation de l’aviation civile internationale (Oaci) en 2025.

Utilisation de drones par les organisations criminelles

Un autre outil, très en vogue aujourd’hui, que la nouvelle technologie a mis aux mains des organisations criminelles, est l’utilisation de drones.

Depuis au moins 2023, les prisons des États européens (France, Espagne, Italie…) et celles des États américains (USA, Canada…) sont confrontées de plus en plus au fléau de la livraison de drogues et téléphones portables par drones aux détenus (Le Monde.fr, 9 oct. 2023 ; Radio-Canada.ca, 24 févr. 2025).

En Haïti, à plusieurs reprises, des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent l’utilisation des drones par des gangs armés, pour espionner les forces de l’ordre et faire échec à leur intervention dans la capitale La Presse.ca, ou encore Loop Haïti News).

Mondialisation des échanges économiques, expansion du crime organisé, nouveaux trafics illicites et politique de sécurité des États

L’autre facteur déstabilisant, d’autre part, de certaines sociétés, dont Haïti et le Mexique, si l’on ose le dire ainsi, est la mondialisation des échanges économiques.

En effet, si la mondialisation peut favoriser l’intensification des échanges économiques, l’essor du commerce mondial, la multiplication des lignes aériennes, les nouveaux moyens de transport, le développement de l’urbanisation, etc., la suppression des frontières entre les États favorise également l’internationalisation des organisations criminelles et facilite l’expansion du crime organisé, avec de nouveaux trafics illicites à l’échelle mondiale, tels que le trafic d’êtres humains, le trafic d’armes à feu, le trafic de drogue, l’immigration clandestine, la contrebande, la contrefaçon…

La maritimisation du crime, pour répéter le chercheur géopolitique des océans, Coutansais, estimant que 90 % des échanges commerciaux se font par la voie maritime via des porte-conteneurs, doit conduire les États à repenser leur politique de sécurité.

Système de sécurité traditionnelle de l’État haïtien et nécessité d’une nouvelle législation sur la répression du terrorisme (gangs armés)

A fortiori, le système de sécurité traditionnelle de l’État haïtien ne convient plus. Cela peut être valable pour n’importe quel autre État du monde. L’évolution législative de notre droit pénal s’impose donc par la nécessité de réprimer toutes ces nouvelles formes de délinquance et de mieux adapter notre législation pénale avec toutes ces manifestations criminelles innovantes. Si la longévité du Code pénal se trouve justifiée dans une certaine mesure (crises politiques, économiques et sociales), après environ deux siècles d’application, il ne reflète plus les réalités de la société haïtienne.

Au moment où nous écrivons ce texte, nous pouvons légitimement nous interroger sur la nécessité d’une nouvelle législation sur la répression du terrorisme en Haïti.

En effet, les cruautés, les atrocités et les actes de terreur, auxquels des organisations criminelles (gangs armés) soumettent quotidiennement la population haïtienne requièrent de nouveaux moyens et procédés de lutte contre ce nouveau phénomène de grande criminalité généralisée dans le pays : allègement des règles de procédure au niveau des enquêtes de police et de l’instruction, durcissement radicale des peines, mise en place des juridictions spécialisées (magistrats spécialisés et policiers spécialisés), mise en place des règles dérogatoires dans les centres carcéraux, renforcement des contrôles et surveillances aux frontières, etc.

Lutte contre la corruption et arsenal juridique en France

Prenons l’exemple de la France, son Code pénal et son Code d’instruction criminelle de l’époque de Napoléon ont été totalement refondus en 1994, et ce, malgré les nombreuses retouches et modifications, qu’ils avaient subies à travers les âges (les grandes dates du Code pénal et du Code d’instruction criminelle).

Notons aussi que le Code pénal de 1994 a déjà, lui aussi, subi diverses modifications, afin de l’adapter aux évolutions et transformations temporelles et sociétales. L’illustration la plus pertinente est l’ensemble des lois relatives à la lutte contre la corruption, qui se sont succédé en France ces dernières années.

Citons, entre autres, la loi de 1993 créant le Service central de prévention de la corruption (Scpc), dite Sapin 1, qui a été renforcée grâce à la ratification, en 1997, de la Convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques (Ocde) [2] sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers ainsi que l’élaboration, en 1999, du Code de conduite européen, relatif à l’intégrité politique des élus locaux et régionaux par le Conseil de l’Europe.

Mais, le Parlement français a donné une nouvelle impulsion à la lutte contre la corruption en France, en 2013, avec l’adoption de la loi relative à la transparence de la vie publique instaurant la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (Hatvp). Cette même année a vu la création du Parquet national financier et de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff).

Le parlement continue d’étoffer l’arsenal anticorruption français en votant la loi NOTRe le 7 août 2015, renforçant les obligations de transparence budgétaire et financière des collectivités territoriales.

Une nouvelle loi du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, consacre les principes de probité et d’intégrité des agents publics. Ce texte prévoit également la désignation de référents déontologues dans la fonction publique.

Cependant, la véritable Révolution française dans la lutte contre la corruption a eu lieu avec l’entrée en vigueur de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

L’Agence française anticorruption (Afa), inaugurée par l’ex-président François Hollande le 23 mars 2017, en remplacement du Service central de prévention de la corruption, est l’une des institutions clés du dispositif français de lutte contre la corruption, émanant de cette loi.

En 2017, la loi pour la confiance dans la vie publique renforce les obligations déontologiques des membres du gouvernement et du parlement, et crée des peines obligatoires d’inéligibilité, en cas d’infraction à la probité. Enfin, le 21 mars 2022, une dernière loi est venue améliorer la protection des lanceurs d’alerte.

Immuabilité des lois en Haïti ?

En Haïti, au contraire, on dirait que les textes sont immuables. Même la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire du pays, ne se donne plus la peine de les interpréter, du moins depuis la fin des années 1980, au point que l’arsenal juridique haïtien devient non seulement obsolète, mais aussi très appauvri en matière jurisprudentielle.

Cependant, malgré toutes ces préoccupations fondamentales relatives à l’évolution de nos lois pénales, les diverses commissions de réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale peinent encore à rendre un travail définitif et accepté.

B – Une pléiade de Commissions de réforme pour des lois en sursis

Alors que plusieurs Commissions de réforme du Code pénal et du Code d’instruction criminelle de 1835 se sont succédé au cours de ces deux dernières décennies (de la présidence de René Préval au Conseil présidentiel de transition), le nouveau Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale, ce dernier devant remplacer le Code d’instruction criminelle, n’ont toujours pas vu le jour.

En effet, initiée en 2007 sous la présidence de René Préval (2006-2011), une première Commission de réforme desdits Codes a été créée et dirigée par l’ancien ministre de la justice et de la sécurité publique, Me. René Magloire. L’objectif était de doter le pays d’un nouveau Code pénal, prenant en compte non seulement les diverses évolutions, changements et mutations de la société haïtienne, mais aussi de se conformer aux exigences des différentes conventions internationales en matière pénale, dont Haïti est partie.

Citons, entre autres, la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme, du 15 novembre 2000, et ses trois protocoles additionnels (ratifiée par le parlement haïtien le 12 mars 2009), la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, dite Convention de Belém do Pará (ratifiée en 1996), la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ratifiée le 16 août 2013), la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ratifiée en 2000).

Il s’agit, donc, de la réaffirmation de l’importance accordée aux droits humains et aux droits fondamentaux. Car, s’il est indéniable que ces instruments internationaux, une fois ratifiés, deviennent des lois nationales (art. 276-2 de la Constitution haïtienne de 1987 amendée le 9 mai 2011, qui dispose, en effet : « Les traités ou Accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires »), elles ne sont pas, comme plusieurs autres lois d’ailleurs (loi du 9 mai 2014 portant prévention et répression de la corruption, loi du 13 octobre 2016 modifiant la loi du 11 novembre sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme…) entrées dans le Code pénal haïtien.

Or, la non-codification de ces textes pose généralement deux problématiques majeures dans le pays :

1) Certains magistrats haïtiens sont encore réticents quant à l’application des lois, qui ne sont pas codifiées, notamment les Conventions internationales ;

2) De nombreux magistrats, notamment ceux des juridictions de province, ignorent l’existence de certains textes récents : la divulgation des lois étant encore une problématique parmi d’autres dans le pays.

Cette première Commission n’a pas pu accomplir ses missions, en raison notamment des crises politiques résultant des élections présidentielles et législatives de 2010. C’est donc en septembre 2014 que, vent en poupe, le président Michel Martelly a lancé, dans une cérémonie officielle au Palais national, une nouvelle Commission présidentielle pour la réforme de la justice. Celle-ci, sous l’impulsion de l’ancien ministre de la justice et de la sécurité publique, Me. Jean Joseph Exumé, allait soumettre au président Martelly, au premier trimestre 2015, un avant-projet de révision, consistant en une refonte totale des deux Codes. Les travaux ont avancé peu ou prou jusqu’à la déposition de l’avant-projet du Code pénal et du Code de procédure pénale au Parlement, où il devait être voté.

Cependant, faute d’élections législatives à temps, la chambre des députés est devenue caduque et celle du sénat s’est vue amputée des deux tiers de ses membres en janvier 2020. Ce handicap parlementaire a donc empêché le vote dudit avant-projet de loi. C’est dans ces circonstances, acculé notamment par l’international, que le président Jovenel Moïse a publié le nouveau Code pénal par décret en date du 24 juin 2020, avec son entrée en vigueur deux ans plus tard, soit le 24 juin 2022.

Une vague de protestations et de manifestations de plus en plus violentes s’ensuit à travers tout le pays, mais principalement à Port-au-Prince. Alors que des gens de loi contestent la publication du Code par décret, estimant, à juste titre, qu’un décret ne pouvait pas abroger une loi (le Code en vigueur), des religieux dénoncent, de leur part, le caractère immoral de certains textes du nouveau Code, dont l’article 301 réprimant la zoophilie forcée.

II – L’article 301 du nouveau Code pénal, un texte litigieux

Dans la panoplie de textes taxés d’immoralité dans le nouveau Code pénal, l’article 301 est donc l’une des pommes de la discorde.

Ce litige trouve sa source dans le fait que le législateur a loupé une bonne occasion d’interdire la bestialité dans le nouveau Code pénal (A), même si cette pratique a été incriminée lorsqu’elle a été imposée (B).

A – L’occasion ratée de l’interdiction de la zoophilie dans le nouveau Code pénal

Les contestataires de l’article 301 du nouveau Code pénal, dont l’ancien sénateur Jean Renel Sénatus, estiment que le législateur de 2020 autorise, voire encourage, la bestialité en Haïti, en introduisant dans le nouveau Code pénal l’article 301 susmentionné.

Qu’en est-il exactement ?

Sur la foi des données recueillies, tant en milieu urbain que rural, la zoophilie n’est pas courante en Haïti. Mais cela ne signifie pas, pour autant, qu’elle n’existe pas. Peut-être qu’elle est tout simplement taboue : d’autant que la circulation des informations demeure difficile en Haïti, malgré l’évolution spectaculaire des Nouvelles technologies de l’information et de la communication (Ntic).

Pour preuve, nous n’avons jamais entendu parler d’un cas, en dépit de notre longue expérience professionnelle, tant dans la magistrature que dans la Police nationale d’Haïti (Pnh)

Rappelons que le Code pénal de 1835 en vigueur n’incrimine pas non plus la zoophilie. Cela s’explique par le fait qu’à l’époque, tenir une relation amoureuse ou avoir un rapport sexuel avec un animal, qu’il soit domestique ou sauvage, était, sans doute, impensable. Il faut dire qu’au XIXe siècle, même le mariage entre deux personnes de même sexe était inimaginable, même si l’homosexualité elle-même n’était pas méconnue.

C’est donc pourquoi le Code civil haïtien demeure silencieux quant à ces unions atypiques.

Quant au Code civil français, ce n’est qu’en 2013 qu’il dispose, à l’article 143, que «  le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe (L. n° 2013-404 du 17 mai 2013, art. 1er) ». Antérieurement, le mariage désignait l’union d’un homme et d’une femme (Cons. Cons. 2011, n° 2010-92 QPC).

Que dire de la transsexualité ?

De plus en plus de personnes (des jeunes, des enfants) se font opérer pour changer de sexe. Car, ils disent s’identifier davantage au sexe opposé qu’à celui qui leur a été assigné à la naissance. Le phénomène transgenre a pris une ampleur considérable, à tel point que plusieurs pays s’évertuent actuellement à l’interdire : les États-Unis de Donald Trump, la Russie de Vladimir Poutine, pour ne citer que ceux-là.

Quid de l’humanoïde sexuel ?

Au Japon, de nombreux hommes filent le parfait amour avec des poupées en silicone, publié le 30 juin 2017).

Au Kazakhstan, Yuri Tolochko, culturaliste, a épousé sa poupée sexuelle, publié le 2 déc. 2020).

Le fantasme des hommes dépasse aujourd’hui l’imagination humaine ! Nos ancêtres ne pouvaient pas édicter des lois touchant à toutes ces thématiques et manifestations insolites : l’anticipation législative y était impossible.

Pour revenir au sujet principal, la zoophilie, contrairement à ce que l’on pouvait croire, est un délit très répandu à travers le monde.

Selon l’Association Animal Cross, 10,000 personnes ont des rapports sexuels réguliers avec des animaux en France.

Grâce au plaidoyer de la Fondation droit animal éthique et sciences, la loi Perben du 9 mars 2004 a interdit la zoophilie en France (loi Perben n° 2004-204 du 9 mars 2004 contre la délinquance et la criminalité organisée).

Désormais, l’article 521-1 du Code pénal, issu de cette loi, dispose : « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

Par arrêt en date du 13 janv. 2004, la Cour de cassation française a estimé qu’il faut entendre « par sévices graves, la volonté de provoquer la souffrance ou la mort à l’animal » (Cass, crim. 13 janv. 2004, Bull. crim. n° 7 ; AJ pénal 2004. 115. V. aussi J.-P Marguénaud, L’animal dans le nouveau Code pénal, p. 187).

La chambre criminelle de la haute juridiction civile française a fait évoluer sa jurisprudence, en décidant, par arrêt en date du 4 sept. 2007, que « les actes de pénétration sexuelle, commis par une personne sur un animal, constituent des sévices de nature sexuelle au sens de l’article 521-1 précité (Cass. crim., 4 sept. 2007 : Gérard L., Pourvoi N° 06-82.785) ».

Cette législation a été renforcée par une loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, dans l’objectif de «  lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes ».

Ainsi, la zoophilie au sens de l’article 521-1-1 du Code pénal, issu de cette loi, renvoie-t-elle aux « atteintes sexuelles perpétrées sur un animal domestique, apprivoisé ou détenu en captivité ».

L’apport de cette loi est considérable, dans la mesure où elle incrimine également la zoopornographie et le zooproxénétisme.

Constitue donc un acte de zoopornographie, selon le texte, « le fait de diffuser sur Internet l’enregistrement […] de sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles » infligés à l’animal.

L’auteur ainsi que le complice de l’infraction encourent une peine de deux ans d’emprisonnement et 30,000 euros d’amende.

Quant au zooproxénétisme, il convient d’appliquer les définitions et les sanctions des articles 525-5 et 525-6, relatives à l’incrimination du proxénétisme.

Pour autant, certaines organisations de défense des animaux, dont l’association Animal Cross, estiment qu’en dépit de ces avancées, ces lois demeurent tout de même limitées, dès lors que les sanctions n’incluent pas les animaux sauvages en liberté. Elles exhortent le législateur français, pour une meilleure sanction de la zoophilie, à procéder à une extension de la sensibilité à tous les animaux, sans distinction aucune.

Ces associations alertent également sur l’ampleur des pratiques zoophiles sur Internet et réclament un renforcement de la loi existante. Car, selon elles, plus de 1,5 million de films zoopornographiques sont visionnés chaque mois en France et plus de 10,000 personnes fréquentent les sites Internet de petites annonces pour des expériences sexuelles avec des animaux.

En vue d’envoyer un message fort à la société, le député Dimitri Houbron (La République en marche, Lrem) [3] a suggéré des peines de 5 ans d’emprisonnement et de 75,000 euros d’amende contre l’auteur de ces actes et a comparé la prolifération « sur les sites Internet de ce type de contenu sans filtres » à « l’exposition des enfants à la pornographie » (Le monde.fr, 27 janv. 2020).

En Allemagne, depuis la suppression de la loi condamnant l’homosexualité et la fornication contre nature avec les animaux en 1969, les 100,000 zoophiles allemands étaient tranquilles. Cependant, depuis l’adoption de la loi de 2013, visant à mieux protéger les animaux, les zoophiles sont passibles de 25,000 euros d’amende.

Michael Kiok, président de l’Association allemande de défense des Droits des zoophiles, qui vit lui-même avec sa chienne, a interpellé la Cour constitutionnelle allemande au sujet de « la discrimination et la persécution des zoophiles en Allemagne ». Celle-ci a, néanmoins, estimé que « l’interdiction de la zoophilie ne viole pas le droit fondamental à l’autodétermination sexuelle ».

Ce mouvement d’incrimination et/ou de durcissement de la zoophilie a gagné presque toute l’Union européenne. Ce dynamisme s’inscrit notamment dans une logique de conformité avec la Directive européenne, renforçant la protection des animaux.

Ainsi, l’Angleterre, le pays de Galles, l’Irlande du Nord interdisent-ils les contacts sexuels avec les bêtes.

En Belgique, c’est à la suite d’une décision de relaxe de la Cour d’appel d’Anvers en 2006, concernant un homme poursuivi pour avoir abusé sexuellement de plusieurs dizaines de chiennes, avant de diffuser les photos de ses exploits, que le législateur a décidé, en 2007, de renforcer la loi existante sur le bien-être animal, en punissant désormais les relations sexuelles avec des animaux par une peine de 3 mois d’emprisonnement).

La Suède a durci, en 2013, sa législation, qui réprimait la zoophilie seulement lorsque « les souffrances de l’animal pouvaient être démontrées ». Désormais, selon la nouvelle législation, « tout acte sexuel avec un animal est puni d’une amende et/ou d’une peine de prison de deux ans maximum, même si l’animal ne porte aucune trace de blessures », publié le 25 novembre 2013).

Le Danemark ne l’a interdite qu’en 2015, dans le but d’éloigner les touristes zoophiles, dit-on (ConGlobe, 5 mai 2015).

Remarquons, toutefois, qu’il n’existe pas de loi fédérale aux États-Unis réprimant la zoophilie, même si la plupart des États l’interdisent.

Au Canada, la pratique est condamnée, quand elle est plutôt courante au Brésil (Charente Libre, 8 déc. 2011).

Taboue, voire méconnue, cette pratique n’est pas pour autant inexistante en Haïti. Toutefois, l’absence d’études et de statistiques en la matière ne permet pas de se faire une idée exacte des conséquences sanitaires, tant pour l’animal que pour l’homme, de ce phénomène dans le pays. D’autant plus qu’en Haïti, les animaux sont généralement négligés, maltraités et abandonnés : le premier réflexe d’une Haïtienne / d’un Haïtien, quand elle/il voit un animal (chat, chien, oiseau…), c’est de lui lancer une pierre. Si la vie des humains n’avait aucune importance, ce n’est certainement pas celle des animaux qui l’aurait.

Cependant, notre droit étant calqué sur celui de la France plus particulièrement, les bonnes pratiques législatives ou juridictionnelles françaises devraient nous inspirer.

De ce fait, le législateur du nouveau Code pénal haïtien aurait dû profiter de ce dynamisme européen de lutte contre la maltraitance et la cruauté envers les animaux, pour incriminer également, même par anticipation, cette pratique contre nature.

B – L’approbation implicite de la pratique contre nature dans le nouveau Code pénal

En réprimant à l’article 301 du nouveau Code pénal la zoophilie forcée et en n’interdisant pas purement et simplement cette pratique contre nature, le législateur l’approuve, du moins implicitement, lorsqu’elle est volontaire. C’est ce qu’on appelle les non-dits d’un texte.

Celle ou celui, qui décide volontiers de coucher avec un chien ou une chienne, ou d’avoir des rapports sexuels avec une ânesse ou un âne, peu importe les sévices ou châtiments imposés audit animal, ne sera pas poursuivi-e, car elle/il n’a commis aucune infraction dans l’état actuel du droit positif haïtien. « Nullum crimen, nulla poena sine lege : il n’y a aucun crime, aucune peine, sans loi ».

La non-incrimination d’un comportement connu équivaut donc à son acceptation, d’où l’adage : « Tout ce qui n’est pas interdit pénalement est autorisé ».

Celles et ceux, qui ne voient pas une sorte d’approbation subtile de la bestialité dans le mode de procédé du législateur, se trompent.

In fine, le législateur du nouveau Code pénal est entré dans un labyrinthe, où il serait difficile d’en sortir.

Il va devoir soit :

1) Pénaliser cette pratique dans une logique de protection et de bien-être animal et de garantie de la santé publique pour l’homme, comme le font d’ailleurs la majorité des États de l’Union européenne. Dans ce cas, l’article 301 deviendrait un cas d’aggravation de l’infraction ;

2) Demeurer silencieux sur cette pratique, à l’instar du législateur de 1835, puisque la zoophilie n’était et n’est pas un problème sociétal en Haïti : mais il prendra toujours le risque d’être sévèrement critiqué et provoquer les remontrances de la population, en adoptant cette dernière option.

Osons donc donner quitus à cette dernière Commission de révision, pour que le nouveau Code pénal soit enfin adopté dans sa forme régulière et entre en vigueur le plus vite possible, car la société haïtienne souffre énormément du vieillissement de nos lois pénales de 1835.

Rappelons enfin que la réforme des lois pénales françaises a été, elle aussi, avortée à deux reprises :

- Avant-projet, dit « Code pénal Matter », en 1934 ;

- Travaux de réforme sous l’impulsion de Jean Foyer à partir de 1966.

Le Code pénal de Napoléon a donc survécu pendant 184 ans (1810-1994), avant que la société française s’approprie un nouveau Code pénal (le Code pénal de 1994).

Aussi, demeurons-nous donc optimistes quant à l’aboutissement du travail de la Commission de révision du nouveau Code pénal haïtien, misant notamment sur la rigueur, la persévérance et le sérieux du président de cette Commission de révision, Me.Jean Joseph Exumé.

* Le magistrat Paul Pierre est titulaire d’une Licence en droit et d’une Maîtrise en Sciences criminelles à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d’un Master 2 en Contentieux de Droit public à l’Université d’Evry Val d’Essonne et d’un Master 2 en Criminologie Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), Paris, France.

Contact : ppierre08@yahoo.fr


[1La National security agency (Nsa) est un organisme gouvernemental du département de la défense des États-Unis d’Amérique. Elle est responsable du renseignement d’origine électromagnétique et de la sécurité des systèmes d’information du gouvernement américain.

[2L’Organisation de coopération et de développement économiques (Ocde), dont le siège se situe à Paris, est une organisation intergouvernementale d’études économiques, dont les pays membres — des pays développés pour la plupart — ont en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché. Elle joue essentiellement un rôle d’assemblée consultative.

L’Ocde a succédé à l’Organisation européenne de coopération économique (Oece), issue du plan Marshall et de la Conférence des Seize (Conférence de coopération économique européenne) qui a existé de 1948 à 1961. Son but était l’établissement d’une organisation permanente, chargée en premier lieu d’assurer la mise en œuvre du programme de relèvement commun (le plan Marshall), et, en particulier, d’en superviser la répartition[2].

En 2021, l’Ocde compte 38 pays membres et regroupe plusieurs centaines d’experts. Elle publie fréquemment des études économiques et sociales — analyses, prévisions et recommandations de politique économique — et des statistiques, principalement concernant ses pays membres. Source

[3Renaissance (Re) est un parti politique français, lancé par Emmanuel Macron en avril 2016 sous l’appellation Em marche (Em). De 2017 à 2022, il lance la République en marche (Lrem). Ce parti politique a dirigé la coalition Ensemple pour la République aux élections législatives de 2022 et 2024.