P-au-P, 07 janv. 2021 [AlterPresse] --- En dépit des nombreuses contestations contre son projet de nouvelle Constitution, incluant un référendum illégal, avant l’organisation de prochaines joutes électorales, le président Jovenel Moïse s’entête, contre vents et marées, à entreprendre des démarches y relatives, pour rendre effectives ses ambitions anticonstitutionnelles, observe l’agence en ligne AlterPresse.
Le mardi 5 janvier 2021, Jovenel Moïse a publié un autre décret illégal, dans le journal officiel « Le Moniteur », sur les dispositions générales relatives à un référendum constitutionnel, rejeté par beaucoup de secteurs, et au Conseil électoral provisoire (Cep), transformé, début octobre 2020, en collège électoral inconstitutionnel, dont la mission n’est pas prévue par la Constitution.
Du coup, le mandat du comité dit consultatif, pour l’élaboration de son projet de nouvelle Constitution, a été prolongé de deux mois.
Non prévu par la Constitution, ce comité dit consultatif, composé de cinq membres, a été nommé par arrêté, en date du 28 octobre 2020. Il devrait remettre à Jovenel Moïse un projet final de Constitution, accompagné du rapport des travaux préparatoires.
Mis en place par Jovenel Moïse, ce comité projette de terminer son projet de nouvelle Constitution à la date du vendredi 26 février 2021, a fait savoir Louis Naud Pierre, membre du comité dit consultatif, en conférence de presse le 7 décembre 2020.
D’après l’article 2 du nouveau décret en date du 5 janvier 2021, le Cep, contesté par de nombreux secteurs, « est chargé de la planification, de l’organisation et du contrôle du référendum constitutionnel, ainsi que de la publication de ses résultats sur toute l’étendue du territoire national ».
Le corps électoral devrait aussi se prononcer sur le projet de Constitution, qui devrait être soumis à un référendum, selon les vues de Jovenel Moïse.
« Le-La citoyen-ne déjà inscrit-e au registre d’identification nationale de l’Office national d’identification, mais ne détenant pas encore la carte d’identification nationale, et dont le nom se trouve sur la liste référendaire, peut voter sur présentation de son passeport valide ou son permis de conduire », stipule l’article 13 du nouveau décret.
Les Haïtiennes et Haïtiens, vivant à l’étranger et ayant le statut d’électrices et d’électeurs, peuvent voter au référendum constitutionnel.
« Le bulletin de vote a pour titre : « RÉPUBLIQUE D’HAÏTI / RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL 2021 ». Il devrait comprendre la question suivante : « Approuvez-vous le projet de Constitution ? / Eske w dakò ak pwojè Konstitisyon sa a » ?, selon l’article 15 du décret du 5 janvier 2021.
Le fait par toute personne d’utiliser les murs extérieurs des clôtures et des maisons privées, les murs des édifices publics ou des monuments, à des fins de campagne référendaire, est assimile à une infraction, dans le décret de Jovenel Moïse, qui s’arroge le droit de légiférer, sans aucune référence constitutionnelle, sur laquelle il avait prêté serment le 7 février 2017.
La personne coupable sera punie d’une amende de dix mille (10,000.00) à vingt-cinq mille (25,000..0) gourdes, sans préjudice des poursuites en dommages-intérêts à intenter par les personnes lésées.
L’article 107 dudit décret du 5 janvier 2021 prévoit une amende de vingt-cinq mille (25,000.00) à cent cinquante mille (150,000.00) gourdes et d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) jours, pour toute personne ayant détruit les affiches ou placards publicitaires, relatifs à la propagande référendaire.
Sur quelles bases légales la justice va condamner une personne, qui aurait détruit des affiches ou placards publicitaires, relatifs à une propagande référendaire illégale et anticonstitutionnelle ?
« Est puni d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans, et d’une amende de vingt-cinq mille (25,000.00) à cent mille (100,000.00) gourdes, le fait par toute personne de troubler les opérations de vote ou de porter atteinte à la liberté du vote », selon l’article 103 dudit décret du 5 janvier 2021.
Toute personne sera punie d’une amende de trente mille (30,000.00) à cent mille (100,000.00) gourdes, si elle publie des pronostics référendaires concernant le déroulement du scrutin ou de se livrer à la publication de pronostics référendaires, réalisés par qui que ce soit le jour du scrutin, dispose l’article 115.
« L’interruption partielle du vote, pour quelque cause que ce soit et où que ce soit, ne peut être considérée comme un motif d’annulation du processus référendaire », stipule l’article 139 du décret illégal du 5 janvier 2021.
Ce qui laisse supposer que l’équipe tèt kale au pouvoir compte, par toutes ses manœuvres antidémocratiques, contraindre la population à accepter ses vues autocratiques, malgré l’opposition de secteurs vitaux en Haïti. [emb rc apr 07/01/2020 10:35]