Les décrets du Président Jovenel Moïse sont inconstitutionnels,
la date de sa prestation de serment a été inconstitutionnelle,
mais il est constitutionnel qu’il parte le 7 février 2021
Débat
Par Me Evens Fils *
Soumis à AlterPresse le 15 juin 2020
De nos jours, les débats politiques et juridiques se font ardents et agités autour du mandat présidentiel. L’international une énième fois de trop s’y mêle. Cependant que les sympathisants du Président Jovenel Moïse, dans un élan de prévention, revendiquent avec véhémence le départ du Président au 7 février 2022, de leur côté, ceux de l’opposition et des juristes objectifs martèlent le 7 février 2021.
Entre temps, le président Jovenel Moïse, serein au milieu de la vague de la pandémie du Covid-19, profite pour signer délibérément d’innombrables décrets ayant force de loi dans l’intérêt public. Et le peuple confiné, observateur discret, regarde comment se déroulent les évènements comme dans une mauvaise série télévisée.
A présent, sans appartenir à un secteur politique, le devoir m’interpelle de me positionner au milieu de ce tohubohu. Partant du principe que les affaires de la nation demeurent une cause commune, je soutiens que les décrets du Président Jovenel Moïse sont inconstitutionnels, sa prestation de serment a été inconstitutionnelle et c’est constitutionnel que le président quitte le pouvoir le 7 février 2021. Je propose donc d’en faire la démonstration dans les lignes qui suivent.
D’entrée de jeu, rappelons les faits saillants qui ont marqué les dernières élections en Haïti. Le premier tour de l’élection présidentielle de 2015 s’est déroulé le 25 octobre, en même temps que le second tour des élections législatives. A l’issu de ces élections générales contestées, le scrutin présidentiel, soit une étape, a été annulé. Un nouveau scrutin a eu lieu le 20 novembre 2016. Jovenel Moïse a été confirmé le mardi 3 janvier 2017 Président élu d’Haïti avec 55,60 % des suffrages au premier tour, selon les résultats officiels publiés par le Conseil Electoral Provisoire.
Maintenant, examinons ces évènements au regard de l’article 134-2 de la Constitution prescrivant : « Le Président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le Président élu entre en fonction IMMEDIATEMENT après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de l’élection » . De l’examen de l’article 134-2, le Président élu, le sieur Jovenel Moise, aurait dû entrer en fonction le 3 janvier 2017, IMMEDIATEMENT, le jour de la validation du scrutin.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Dr Ricardo Augustin, il importe de préciser que le Président Jovenel Moïse a été élu à l’occasion du processus électoral de 2015. Une journée électorale ou un scrutin a été annulé. Une journée électorale n’en est qu’une étape. L’annulation d’un scrutin n’implique nullement l’annulation d’un processus électoral.
En 2016, ce fut donc la même institution électorale de 2015, avec le même décret électoral, la même structure administrative, les mêmes candidats et l’arrêté nommant les nouveaux conseillers a précisé la mission des nouveaux conseillers électoraux : « … en vue de la poursuite du processus électoral entamé au cours de l’année 2015… » (Sachant que le changement de personnel n’implique pas un changement institutionnel). Arrêté du 30 mars 2016, Moniteur # 60.
En revanche, il s’est avéré que le Président Jovenel Moise n’était pas entré en fonction le 3 janvier 2017. Il s’est plu à faire la navette au Palais de Justice de Port-au-Prince pour répondre à l’accusation de corruption instruite par le Juge Breddy Fabien. Sous le regard de Jocelerme Privert, le Président élu et l’Assemblée Nationale ont délibérément laissé passer le temps constitutionnel dans l’espoir de le revendiquer au moment opportun. Tel est pris qui croyait prendre !
Il en résulte une déduction mathématique incontestable : la prestation de serment du Président Jovenel Moïse qui marque son entrée en fonction est une violation constitutionnelle. Le Président Jovenel Moise aurait dû prêter serment le 3 janvier 2017 IMMEDIATEMENT et son mandat se serait commencé le 7 février 2016, le temps constitutionnel.
En Droit, chaque mot porte une valeur non superflue et concourt à exprimer une norme. La Constitution dispose (du latin disponere : mettre en ordre, en place/exiger). La Constitution est d’application stricte. La prestation du Président Jovenel Moïse le 7 février 2017 est un acte de fantaisie, sans égard pour la Constitution, orchestré par deux pouvoirs : le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. L’article 239 du décret électoral de 2015 n’a pas prescrit en vain : « Afin d’harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral, à l’occasion d’élections organisées en dehors du temps constitutionnel, POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, les mandats des élus arrivent à terme de la manière suivante … » Et loin de considérer ce fait majeur comme mineur, la non-prestation de serment IMMEDIATEMENT le 3 janvier 2017 n’est pas une inconvenance protocolaire, mais une violation constitutionnelle GRAVE qui doit être sanctionnée. Car les prescriptions constitutionnelles sont des impératifs assortis de sanctions. Art. 21 de la Constitution.
D’un autre coté, si nous acceptons la thèse de James Dobson BELIZAIRE, l’article 134.2 dans son deuxième alinéa, a posé deux conséquences ; deux propositions coordonnées [1]. Pour que la proposition globale [2] soit vraie, il faut que les deux soient vraies. Or la première proposition, soutient BELIZAIRE avec dextérité, est fausse, c’est-à-dire, le président n’est pas entré en fonction à la date constitutionnelle parce qu’il n’a pas prêté le serment de l’article 135.1 le 3 janvier 2017, soit immédiatement après la validation du scrutin. Ainsi, la non prestation de serment du Président à la date constitutionnelle, selon l’esprit et le texte de l’article 134.2, rend fausse la proposition globale.
Au fait, le raisonnement de Bélizaire est fondé et tissé d’une logique cartésienne. Mais malheureusement, la déduction est fatale et controversée. Tout raisonnement conduit à un seul carrefour : le 7 février 2017, la Constitution n’a pas été respectée et elle a été violée le 3 janvier 2017. Et ce dérèglement ne peut pas arrêter le temps constitutionnel qui, dans ce contexte, a commencé le 7 février 2016.
Fort de tout cela, certains juristes se demandent à qui imputer la faute de la non-prestation de serment immédiatement. Comme si, en déterminant l’auteur, on pourrait opposer les circonstances à l’esprit et aux lettres de la Constitution. Déterminer l’auteur pour en appliquer une sanction est utile, mais il est inutile de déterminer l’auteur si on croit pouvoir modifier ou contourner la Constitution au profit d’un parti politique qui n’a pas su faire prévaloir à temps les droits d’un Président élu.
Il demeure un fait indéniable que la constitution a été violée et quand la loi-mère est violée, on n’a pas à trouver des gymnastiques pour l’adapter au profit de quiconque, même de la présumée victime. Le respect de la constitution ne dépend pas de l’auteur des causes et des circonstances de sa violation. La Constitution transcende les intérêts des groupes. Sa suprématie ne peut faire l’objet de considération partisane, individuelle, circonstancielle.
De surcroit, si on se réfère à l’esprit de la Constitution et aux lettres du Décret électoral du 2 mars 2015, il existe un temps constitutionnel. Le temps constitutionnel est indépendant des circonstances et il doit être respecté inconditionnellement. C’est une machine, un monstre qui ne peut s’arrêter !
De même, il sied ici de rappeler une différence fondamentale dans la tenue des élections en Haïti. Chaque candidat doit impérativement savoir si le poste à pouvoir vise une vacance ou un renouvellement. En cas de renouvellement, l’élu passera tout le temps prévu au pouvoir. En revanche, en cas de vacance, il existe une dérogation.
Le mandat de 4 ans pour les députés ; 6 ans pour les sénateurs n’est plus applicable. Car, aux termes de l’article 50.3 du décret du 2 mars 2015, un nouvel élu viendra combler la vacance produite en cours de mandat pour le temps qui reste à courir. Dans tous les cas, le principe du temps constitutionnel doit prévaloir.
C’est ce qui explique relativement le départ du 2/3 du Sénat en janvier 2020 - Bien que la Constitution n’ait prévu le départ que d’un tiers avec renouvellement tous les deux ans- Encore un imbroglio juridique. La seule façon de sortir de cet éternel bourbier, c’est par la tenue des élections à temps et le respect du temps constitutionnel et non le respect du temps de chaque parti.
Les candidats, pour les vacances à pouvoir, qui vont concourir pour les prochaines élections savent désormais que le temps constitutionnel est en marche et leur mandat sera écourté du temps qui aura été écoulé par notre laxisme.
En effet, il existe mathématiquement un seul cas pouvant donner lieu à un mandat présidentiel de cinq (5) ans, allant d’un 7 février à un autre 7 février, soit soixante (60) mois, 5 x 12. Si et seulement si les élections se sont déroulées sans difficulté et sans retard.
En acceptant que le président Jovenel parte le 7 février 2022, on aura enseigné qu’on n’a enregistré aucun retard lors des élections présidentielles de 2015 et on remet les pendules du Gouvernement à l’heure pendant qu’on retarde les pendules constitutionnels.
Quant aux innombrables Décrets signés par le Président Jovenel Moise, disons tout de go que ces décrets sont inconstitutionnels. La législation haïtienne ne permet pas à un président d’émettre des décrets dans l’intérêt public et ayant force de loi. Sans une délégation expresse, l’Exécutif ne peut se substituer au pouvoir Législatif.
C’est une pratique anticonstitutionnelle qui a prévalu bien avant 1987. Bien que la majorité se soit trompée sur la pratique des décrets, la légalité d’un texte ne dépend point de la majorité. C’est pourquoi les légalistes préfèrent les lois aux coutumes.
En effet, l’article 285.1 de la Constitution avait reconnu le droit de prendre des décrets comme mesure transitoire dans des circonstances uniques. C’est ce qui a donné, une fois, naissance au Conseil Electoral Provisoire en vue de commencer l’ère de la normalisation constitutionnelle en 1987. Mais cette autorisation a été accordée qu’au Conseil National du Gouvernement (CNG).
En revanche, personne ne doit, par un artifice pro criminel, se substituer au CNG pour s’en attribuer des prérogatives constitutionnelles. Car ni le président, ni le Conseil des Ministres n’est le CNG. Et lors même, par un artifice métaphysique, quelqu’un se serait mis dans la situation du CNG, l’article 285.1 est à présent abrogé.
C’est pourquoi, le Conseil Electoral Provisoire aujourd’hui est un acte illégal du fait que le Président donc l’Exécutif n’est nullement autorisé à prendre des décrets pour créer un Conseil Electoral Provisoire. A présent, la Constitution ne reconnaît qu’un Conseil Electoral Permanent. Attention ! Notre incapacité à respecter la Constitution ne saurait jamais prévaloir sur la Constitution.
Aussi longtemps que nous ne changeons pas notre façon de voir le monde, nous serons toujours ce que nous sommes et la Constitution demeurera ce qu’elle est. C’est à nous de nous hisser à la hauteur de la Constitution. Nos déficiences ne seront jamais lois.
La promulgation des Décrets par le Président Jovenel Moise, hors des couloirs parlementaires, est une violation du principe fondateur de la démocratie : la séparation des pouvoirs. Et je me demande perplexe : si ce n’est pas cette velléité de diriger par décret qui nous empêche d’organiser les élections à temps ?
Pourtant, l’article 150 de la Constitution est tranchant : “Le Président de la République n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution” . Qui saurait me dire par quelle norme constitutionnelle le Président de la République peut prendre des décrets d’intérêt public ayant force de loi ?
Par dessus-tout, les articles 60 et 60.1, dans un style lapidaire, disposent : “Article 60 : Chaque Pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu’il exerce séparément. Article 60.1 : Aucun d’eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par la Constitution et par la Loi .
Somme toute, on ne peut pas gérer un pays sans le respect scrupuleux des lois, ni repère. Je suis tristement persuadé que l’imaginaire haïtien a horreur des lois et en manifeste au plus haut sommet une aversion inédite. Dès qu’on dit loi, on cherche d’ores et déjà à la contourner.
Comme par une réminiscence désagréable, les lois semblent nous rappeler les temps génocidaires de l’esclave et de la colonisation. Combien de fois n’avons nous pas entendu un Juge de la Cour de Cassation dire : « Il n’y pas de loi en Haïti » ; et un Premier Ministre crié : « Haïti n’existe ni dans le réel, ni sur le papier ».
Il est temps qu’on cesse de rechercher des excuses préfabriquées pour ne pas organiser des élections. Il est temps qu’on sache quand quelqu’un est incapable de respecter un devoir constitutionnel, il n’a qu’à tirer la révérence. Lors des campagnes, nous faisons croire au peuple que Haïti sera plus belle que les Etats-Unis en deux ans.
Et quand nous parvenons à nous hisser au timon des affaires de l’État, nous nous pressons de déclarer publiquement que ce sont les difficultés qui nous empêchent de respecter et de faire respecter la Constitution. Quelle ignominie ! Quelle personnalité, quelle mentalité qui entremêle souhaits et résultats.
De même, gare à tous ceux qui crient à tout bout de champs : dialogue national, conférence nationale, états généraux et leur générique. Nous ne respectons pas nos engagements parce que nous savons qu’à la fin nous solliciterons un dialogue national.
Notre supercherie et nos mascarades deviennent rébarbatives et révoltantes. Aucun dialogue national ne sera efficace si les responsabilités ne sont pas attribuées et les coupables rétribués. Lorsque ceux qui ont délibérément violé la Constitution crient au dialogue, nous prenons tout le monde pour des nuls accomplis.
S’il faut rebattre les cartes, s’il faut relancer la partie mal jouée, il faut préalablement juger les présumés coupables. On ne construit rien de grand et de durable sur l’impunité. Sinon, nous aurons encouragé les futurs candidats à préparer leur petit tour de mensonge et de coquinerie. C’est ce qui explique l’échec assuré de nos dialogues et accords « bidon ».
Le pire des choses, chaque candidat a dans sa poche sa propre Constitution qui s’adapte à ses propres lacunes. D’où le discours le plus populaire et populiste : changeons la Constitution. Prenons-en conscience ! Alors que celle qui est en vigueur n’a jamais été respectée, ni mise à l’épreuve de son application. D’ailleurs, pas un seul Conseil Electoral Permanent depuis 1987, après 33 ans ! Et nous voulons changer quoi ?
En fin de compte, le président Jovenel Moise n’est pas habilité à prendre des décrets ayant force de loi dans l’intérêt public. Ces attributions relèvent de la compétence exclusive du Parlement et aucune délégation de pouvoir n’en a été prévu. En outre, le président Jovenel Moise aurait dû prêter serment le 3 janvier 2017. Cela n’a pas eu lieu. La Constitution a été violée et la prestation de serment le 7 février n’a aucun fondement constitutionnel. Dans son silence, il a cautionné cette violation.
Au nom du principe Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans, « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (négligence, faute, comportement illégal ou fraude), le président ne peut profiter de cette erreur monumentale à laquelle il a participé.
Il en résulte que la violation de la Constitution lui enlève toute qualité de faire prévaloir un droit qu’il n’a pas défendu pour des raisons que la raison connait. Donc, le Président doit partir le 7 février 2021.
En attendant, il n’est pas autorisé à prendre des Décrets ayant force de loi. Il ne peut non plus nommer ces citoyens à des postes électifs, ni leur conférer des prérogatives y afférentes, peu importe le nom qu’on leur donne.
De même, que ceux qui vont concourir aux prochaines élections sachent que les pendules constitutionnels sont en marche et ne s’arrêteront point pour plaire aux individus qui auront des mandats écourtés à cause de notre réticence à respecter la Constitution et la tolérance de ceux qui en observent.
* Evens Fils., avocat-plaideur aux contestations
électorales présidentielles, BCEN 2015-2016.
evensfilsfichier@yahoo.fr, Whatspp : (509) 3213-7369
Ouanaminthe, 12 juin 2020.