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Haïti-Corruption : Le rapport Petrocaribe à l’épreuve d’un combat contre l’impunité et une justice vindicative

[Par Claude Joseph*

Soumis à AlterPresse le 7 décembre 2017

Dans son discours de célébration du 214e anniversaire de la Bataille de Vertières, le Président de la République, Monsieur Jovenel Moise, s’est montré très farouche contre la corruption qui, selon lui, est un crime contre le développement, donc “une gangrène à combattre avec la dernière rigueur”. On n’est pas Premier Mandataire de la nation, ajoute Monsieur Moise, « pour se servir des fastes du pouvoir ». Pour imposer une rupture aux anciennes pratiques, la nation, selon les mots du président, doit s’orienter dans une autre direction. Elle doit se « réinventer son avenir par les voies d’un présent inscrit dans des œuvres positives qui favorisent la croissance économique, le développement et la promotion de la citoyenneté ». Cette position contre la corruption du Président de la République fait écho à son discours tenu du haut de la tribune des Nations-Unies dans le cadre de sa participation à la 72ème assemblée générale de l’ONU. En cette occasion non moins historique, le chef de l’Etat admet que « la corruption, sous toutes ses formes, gangrène et atrophie l’économie ; elle a fragilisé profondément la fondation politique et elle a déstabilisé le tissu social du pays ».

S’il est vrai qu’un combat effectif contre la corruption se manifeste surtout à travers des actions concrètes, le fait, cependant, par un président de considérer publiquement et en deux occasions historiques le phénomène de la corruption comme une entrave réelle au développement doit toutefois retenir l’attention. Ceci est d’autant plus important quand on considère la position ambivalente de l’ancien Président Préval par rapport aux études classant constamment Haïti parmi les pays les plus corrompus de la planète. Se référant au classement de la Transparency International comme une perception, l’ancien Président René Préval avait peut-être raison, cependant, une telle position venant d’un officiel qui paraissait vouloir se soustraire des reproches par rapport à la situation déplorable du pays ne rendait pas justice aux efforts devant être consentis au plus haut niveau de l’Etat dans la bataille contre la corruption. Entre une compréhension de la corruption comme réalité et une autre comme perception, un fossé s’impose et dans la stratégie et dans la volonté de lutter contre le phénomène.

Les théories économiques, en effet, admettent avec une quasi-unanimité la réalité de la corruption et ses effets pervers sur le développement économique d’un pays. Dans la majorité ou presque des pays sous-développés, observe l’économiste Fred Mura, « la corruption nait de la fâcheuse habitude à confondre sa caisse personnelle avec celle de l’Etat, donc de cette confusion entre l’univers public et l’univers privé, quand on n’a surtout pas de compte à rendre ». Dans un pays comme Haïti disposant de peu de ressources publiques, il va sans dire que quand une partie importante de ces ressources est détournée à des fins privées comme c’est souvent le cas, le manque qui en résulte se fait terriblement sentir au niveau de la société. D’après Leslie Péan, la corruption qui se donne à voir en Haïti et qui vaut à ce pays l’appellation de république prédatrice ne résulte pas d’un accident. La corruption ainsi manifestée par des pratiques de brigandages, de vols et de concussions plonge « ses racines dans les traditions culturelles coloniales esclavagistes desquelles Haïti n’a pas pu se départir ». Toussaint Louverture, renchérit l’auteur de Haïti : Economie Politique de la Corruption, « ne faisait pas de différence entre les deniers de l’Etat et sa fortune privée. Des faux budgets sont présentés avec des dépenses fictives dépassant de plus de 50% les recettes, la différence allant grossir sa fortune personnelle ». Cependant, même si la corruption est aussi vieille que l’Etat et est omniprésente dans l’administration publique, Fred Mura croit qu’en Haïti aujourd’hui c’est surtout l’impunité pour les actes de corruption qui dérange le plus car, la probabilité de sanctionner un corrompu dans ce pays est, d’après lui, quasi nulle.

Souvent évoquée pour corroborer le triomphe de l’impunité des actes délictueux en Haïti est l’idée que certains des consolidards, les condamnés du Procès de la Consolidation, à savoir Cincinnatus Leconte, Tancrède Auguste et Vilbrun Guillaume-Sam, deviendront tout de suite Présidents de la République entre 1911 et 1915. Le résultat de ce procès historique révèle que les responsables de la Banque Nationale d’Haïti (BNH) de connivence avec le Président de la République, en l’occurrence Tirésias Simon Sam, et ses ministres ont délibérément décidé de piller les caisses de l’Etat en « remettant dans le circuit financier des créances déjà acquittées, en créant d’autres pour lesquelles la banque n’avait parfois aucun dossier, en présentant des dossiers au nom de débiteurs fictifs, etc. Les bons ont été distribués aux hauts cadres du gouvernement, de l’administration, et du commerce en contrepartie de leur silence ».

En effet, bien qu’il faille admettre, comme Leslie Péan, que l’enquête sur le scandale de la consolidation s’est déroulée dans un haut dégré de transparence. Il n’en demeure pas moins vrai que la procédure juridique telle qu’elle fut engagée laisse beaucoup à désirer. Le document intitulé « L’Affaire de la Consolidation : Pourvoi en Cassation des Accusés », publié en 1904, offre un luxe de détails permettant tout au moins de se tenir au-dessus des interprétations partisanes, mythiques et souvent farfelues des résultats de ce procès. En effet, dans l’affaire de la consolidation, il arrive que la question principale qui s’imposait à l’examen était celle de la compétence de la juridiction saisie de la poursuite. Pour les crimes et délits qu’on leur reproche dans l’exercice de leurs fonctions de Secrétaire d’Etat, Pourcely Faine (Secrétaire d’Etat des Finances), Cincinnatus Leconte (Secrétaire d’Etat des travaux Publics et de l’Agriculture), Tancrède Auguste (Secrétaire d’Etat de l’Intérieur et de la Police) et Vilbrun Guillaume-Sam (Secrétaire d’Etat de la Guerre et de la Marine) devaient tous être traduits devant le Sénat de la République suivant les dispositions précises de l’article 119 de la Constitution de 1889 alors en vigueur.

Cependant, ce ne fut pas le cas. Ces grands commis de l’Etat étaient plutôt l’objet d’une poursuite criminelle instruite en date du 21 Mars 1903 par les juges d’instruction A. Poujol et Léon Nau. Ce, malgré ledit article 119 de la Constitution disposant expressément et à titre exceptionnel que la Chambre des Communes accuse les Secrétaires d’Etat et les traduit devant le Sénat en cas de malversation, de trahison, d’abus ou d’excès de pouvoir, et de tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de leurs fonctions. Le Sénat, en outre, ne pouvait prononcer de peines qu’ayant rapport aux responsabilités politiques des concernés ci-mentionnés. Cela ne veut pas pour autant dire qu’ils n’étaient pas passibles de poursuites devant les tribunaux ordinaires, car « s’il y a lieu d’appliquer d’autres peines ou de statuer sur l’exercice d’action civile, il y sera procédé devant les tribunaux ordinaires, soit sur l’accusation admise par la Chambre des Communes, soit sur la poursuite directe des parties lésées » En un mot comme en cent, à l’égard des Secrétaires d’Etat inculpés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, pour répéter Seymour Pradel, Lespinasse et Michel Oreste, « le droit d’accuser appartient exclusivement à la chambre des Représentants, le droit de juger pour l’application des peines spécialement prévues par l’article 119, exclusivement au Sénat de la République ». Et c’est seulement après jugement du Sénat, « et s’il y a lieu », ajoutent-ils, « que les tribunaux ordinaires deviennent compétents à leur égard ».

Aujourd’hui on se plaint que les condamnés du Procès de la Consolidation ont été portés par la suite au pinacle de la société, sans pourtant tenir compte de ces vices de forme. En ce sens Gary Olius a raison de dire que « rien ne facilite mieux la corruption qu’une lutte sélective mal articulée… ». Sur la question de la sélectivité, Leslie Péan, bien qu’il se montre très favorable aux verdicts du Procès de la Consolidation, croit qu’il ne faut surtout pas considérer ce procès comme une tentative du Président Nord Alexis de proposer une nouvelle relation dans les rapports du citoyen à la chose publique. L’entourage rapproché et familial du président était tellement immergé dans la corruption qu’on ne saurait ne pas questionner son impartialité dans cette affaire. En Septembre 1904, au cours du déroulement de ce procès ô combien historique, Cajuste Bijou, Ministre des Finances et du Commerce de Nord Alexis, fut pris la main dans le sac dans un scandale financier. Cependant les poursuites contre Bijou débutées par la mise en accusation par la Chambre des Députés furent vite cessées aussitôt que le Président Nord Alexis remarqua que le scandale risquait d’éclabousser son environnent immédiat. Ne s’agissait-il pas là d’une justice de deux poids, deux mesures ?

Ce qu’il faut retenir c’est qu’en dépit de ses mérites, le procès historique de la Consolidation n’était pas exempt des vices de procédure et des caprices des politiciens revanchards. Pourtant, hier comme aujourd’hui, le combat contre la corruption et l’impunité ne peut pas être efficace avec une justice vindicative et sélective. Une justice impartiale, donc non sélective, est celle qui sait bien arbitrer entre la probabilité de condamner un innocent et celle de laisser un coupable vaquer librement à ses activités. Il serait toujours mieux de ne pas commettre aucune de ces deux erreurs, mais la charge psychologique et sociale pouvant dériver de la condamnation d’un innocent dans un mauvais procès est tout simplement impensable.

Aujourd’hui, dans le cadre du rapport PetroCaribe, la société haïtienne est mise à l’épreuve. Il s’agit de sa capacité d’arbitrer entre un combat effectif contre l’impunité et une justice vindicative. Si des crimes sont commis dans la gestion du fonds PetroCaribe, la justice doit sévir contre les coupables pour leurs forfaits. Mais personne ne doit servir de la justice pour régler des comptes, entre autres, personnels et politiques. S’il est vrai qu’il faut combattre l’impunité des actes délictueux avec la dernière rigueur, il faut aussi admettre que le pays est déjà trop divisé pour faire les frais d’une justice instrumentalisée au détriment de certains secteurs.

Or, il arrive que dans ce début du 21e siècle, Haïti n’est pas moins divisée qu’elle l’était au début du 20e siècle. Également, la justice d’aujourd’hui n’est pas moins malade ou sous coupe réglée qu’elle l’était sous la présidence de Nord Alexis. Ceci dit, peut-on espérer un rapport sur la gestion du fonds PetroCaribe qui ne soit pas l’expression des caprices des politiciens revanchards ? Jusqu’ici, il faut admettre qu’entre un rapport de près de 700 pages indexant des anciens Grands Commis de l’Etat pour forfaiture, concussion et détournement ou disparition de deniers publics et les versions contradictoires de ces anciens fonctionnaires épinglés, la vérité sur la gestion du fonds PetroCaribe est encore dans l’impasse. Seule une justice impartiale, dis-je, peut aider à faire jaillir la lumière. Cependant, la question qui s’impose encore, comme ce fut le cas dans le cadre du Procès de la Consolidation, est certainement celle relative à la compétence juridictionnelle et la nature d’une éventuelle poursuite. Sur ce sujet, la Constitution de 1987 est on ne peut plus claire. Seule la Haute Cour de Justice, constituée du Sénat, du président et vice-président de la Cour de Cassation, est compétente pour juger des anciens ministres accusés d’avoir commis des crimes dans l’exercice de leurs fonctions. Et l’unique peine qui peut être prononcée dans ce cas est la privation du droit d’exercer toute fonction publique durant cinq ans au moins et quinze ans au plus.

En ce sens, il y a lieu de se demander si la Commission Sénatoriale Spéciale sur le Fonds PetroCaribe, à travers certaines de ses recommandations, ne va pas trop vite en besogne. En recommandant spécifiquement de transmettre le dossier présenté par la Commission Sénatoriale Spéciale d’enquête (CSSE) et celui de la Première Commission d’Éthique et Anticorruption à la Justice, les commissaires signataires dudit rapport amplifient les doutes sur leurs vraies motivations. Une telle recommandation est non seulement prématurée, mais elle exprime surtout une velléité des commissaires signataires de privilégier des raccourcis au dépens des dispositions constitutionnelles. Encore plus surprenant, c’est la décision de remettre officiellement une copie du rapport à un juge d’instruction. D’aucuns pensent qu’une telle décision est la preuve la plus probante que PetroCaribe n’est qu’un artéfact bien conçu par certains sénateurs pour débarrasser de leurs chemins tous les écueils pouvant faire obstacle à leur éventuelle victoire électorale en 2022. En politique comme à la guerre, dit-on, tous les coups sont permis ?

Ceux qui évoquent la compétence des tribunaux ordinaires pour statuer sur la responsabilité pénale des anciens ministres qui auraient commis des crimes dans l’exercice de leurs fonctions entendent faire croire qu’il n’y a aucun agenda caché dans une telle démarche. La Constitution de 1987, disent-ils, se réfère spécifiquement aux ministres et non aux anciens ministres. À cet égard, le Procès de la Consolidation pourrait même leur servir de soupape jurisprudentielle. Mais deux erreurs ne font pas une vérité. La décision de compétence des tribunaux ordinaires dans le Procès de la Consolidation était une violation flagrante et de la lettre et de l’esprit de la Constitution de 1889 alors en vigueur. À la fin du 19e siècle (pour la constitution de 1889) comme à la fin du 20e siècle (pour la Constitution de 1987), il y avait aucune raison pour le législateur de mentionner le mot ex-Secrétaire d’Etat ou ex-ministre. Le seul fait de mentionner dans « l’exercice de la fonction… » devait suffire. Mais mieux encore, comme nous disent Seymour Pradel, Lespinasse et Michel Oreste, « la raison du législateur est à la fois élevée et évidente : il ne faut pas que ceux qui exercent le gouvernement de l’Etat soient exposés aux traitement inhumains que leur voudrait toujours la haine de leur ennemis ou adversaires » ; il ne faut pas que dès la cessation de leurs fonctions, renchérissent-ils, « ils soient à la merci de ceux qu’ils ont pu offenser dans l’exercice de leurs hautes et toujours périlleuses fonctions ».

En outre, dans l’histoire politique du pays, les faits jurisprudentiels relatifs à la compétence des tribunaux et des chambres législatives sur la responsabilité des anciens Grands Commis de l’Etat parlent presque d’une seule voix. Seymour Pradel, Lespinasse et Michel Oreste présentent une revue importante de ces faits. L’ex-Président Geffrard et les Secrétaires d’Etat, en exercice de Juin 1863 à Février 1867, furent mis en accusation le 30 Mai 1867 par l’Assemblée Nationale Constituante. En 1895, avec deux autres complices, le citoyen Fabius Ducasse fut cité devant le Tribunal correctionnel pour répondre d’un crime commis dans l’exercice de ses anciennes fonctions de Secrétaire d’Etat. Le Tribunal correctionnel qui se déclara compétent va ensuite voir cesser sans renvoi son jugement de compétence par un arrêt du Tribunal de Cassation. Par un décret en date du 22 Septembre 1879, le Général Boisrond-Canal, ex-Président de la République, et les Secrétaires d’Etat qui ont avec lui la responsabilité des actes du Gouvernement furent mis en état d’accusation par le Gouvernement provisoire. Cependant, sans surprise, les 9 et 10 Octobre 1880, une loi du corps législatif rapporta le décret du 22 septembre 1879.

Dans le cadre de la gestion du fonds PetroCaribe, on n’est certainement pas encore là. Toutefois, vu la confusion qui serait délibérément créée par les signataires même du rapport, une édification de l’opinion sur les procédures appropriées s’avère plus qu’opportune. Somme toute, en fonction de ces considérations, le rapport PetroCaribe, prématurément baptisé de « rapport du siècle », constitue une véritable mise à l’épreuve de la capacité des institutions haïtiennes à arbitrer entre un combat effectif contre l’impunité et une justice vindicative. La tendance à privilégier des raccourcis et l’improvisation au dépens des dispositions constitutionnelles ne fera qu’entraver une lutte effective contre l’impunité des actes délictueux qui gangrènent l’administration publique du pays. « Rien », pour encore répéter Gary Olius, « ne facilite mieux la corruption qu’une lutte sélective mal articulée… »

Professeur - Long Island University
Contact : Claude.joseph@liu.edu