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Crise à l’UEH

Le Statut Constitutionnel de l’Université d’Etat d’Haiti

Par Fritz DESHOMMES, Vice-Recteur élu de l’Université d’Etat d’Haiti, Aout 2002

L’autonomie de l’Université ? N’est-ce pas le slogan le mieux partagé ces derniers temps ? Que le Conseil de l’Université d’Etat d’Haiti en parle, on comprend. C’est son role de "gardien du temple", pour répéter le mot d’un ancien candidat aux élections du 14 juin dernier.

Etudiants, professeurs, organisations de la société civile préoccupés par les dernières interventions du MENJS et soucieux de sauvegarder les acquis de la communauté universitaire et du peuple haitien en la matière en font le leitmotiv de leur combat actuel. Ca aussi on comprend

Autonomie, mon amour

Mais il se trouve que "les autres" en parlent aussi. Les autres, c’est-à -dire, ceux qui ont provoqué le "scandale", ceux qui l’ont conçu, ceux qui l’ont exécuté, ceux qui l’appuient. N’est-ce pas au nom de l’autonomie que les "grévistes de la faim" disaient agir ? Les étudiants et assimilés qui manifestaient contre les élections au Rectorat s’y référaient comme à leurs meilleurs idéaux et même les "étudiants-citoyens"de l’ordonnance du juge des référés réclamaient l’intervention de l’Etat en invoquant … l’autonomie.

Mieux encore, rappelez-vous la manifestation du 14 aout convoquée par le Front de Résistance pour la Défense de l’Autonomie et de l’Indépendance de l’UEH. Savez-vous que ceux qui sont venus la perturber avaient aussi à la bouche le mot Autonomie ? Un des casseurs a même déclaré à la presse que son groupe est venu "structurer l’autonomie".

Alors pour sortir de l’imbroglio, certaines voix se font de plus en plus le devoir d’insister sur la notion d’indépendance, telle que formulée par la Constitution et reprise par les "Dispositions Transitoires" régissant l’UEH. Par exemple, toutes les prises de positions du Conseil de l’Université en font mention. De plus en plus d’associations et de groupes formés à l’occasion de la crise l’incluent soit dans leur dénomination, soit dans leurs prises de positions. Croyez-vous le problème résolu ? Lisez alors cette phrase d’un haut responsable de l’Etat et vous comprendrez toute la difficulté de donner un sens aux concepts :

"… Il en est résulté une situation insupportable, appelant le Ministère de tutelle, en l’occurrence le MENJS, à agir en vue de rétablir un climat de confiance et de dialogue à l’intérieur de l’institution et de favoriser la mise en place des mécanismes permettant à l’Université d’asseoir son autonomie et son indépendance…" (In "Le Nouvelliste" du 6 Aout 2002, page 20, 2 eme colonne).

Peut-on parler de ministère de tutelle à propos d’une institution indépendante ? Comment est-ce possible d’ asseoir l’indépendance par l’intervention du "Ministère de tutelle" ?

inistère de tutelle" d’une institution … indépendante ?

Il est donc nécessaire de se fixer une fois pour toutes sur le statut réel de l’Université d’Etat d’Haiti, sur le sens véritable des concepts d’indépendance et d’autonomie ainsi que leurs implications respectives.

La Constitution de 1987 traite de l’Université d’Etat en son Titre VI qui porte sur les Institutions Indépendantes. On y retrouve aussi :

- Conseil Electoral Permanent ;
- Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ;
- Commission de Conciliation ;
- Office de Protection du Citoyen.

L’article 208 stipule : "l’Enseignement Supérieur est libre. IL est dispensé par l’Université d’Etat d’Haiti qui est autonome …" Et là commence le débat.

Pour la plupart des analystes, la cause est entendue et le statut d’indépendance ne fait aucun doute. Par contre, pour d’autres, ce n’est pas clair. Ils s’appuient sur les arguments suivants :

a) La Constitution ne le dit pas formellement ;
b) La Constitution dit plutot que l’Université d’Etat d’Haiti est autonome ;
c) Peut-on être à la fois indépendant et autonome ?

C’est vrai que la Constitution ne dit pas formellement que l’UEH est une Institution Indépendante. C’est aussi le cas pour toutes les autres entites sus-mentionnées appartenant au Titre VI, à l’exception de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. Dirait-on alors que le Conseil Electoral Permanent, la Commission de Conciliation, l’Office de Protection du Citoyen ne sont pas des Institutions Indépendantes ?

En outre, il faut se demander pourquoi elle n’en traite que sous le Titre réservé aux Institutions Indépendantes et pas ailleurs. Elle a créé ou mentionné d’autres institutions ou organismes publics, notamment l’Institut de la Réforme Agraire, l’Office du Budget, la Banque Centrale ; mais sous des Titres différents et aucun d’eux ne prétend au statut d’ institutions indépendantes. Cela nous semble suffisant pour trancher..

Qu’est-ce qu’un organisme autonome ?

Mais alors, peut-on être à la fois indépendant et autonome ? N’y a-t-il pas là une contradiction insurmontable ? Pourquoi la Constitution a-t-elle pris le soin d’inclure la notion d’autonomie ?

Il importe de clarifier ce point.

L’Université serait-elle plutot un organisme autonome ? Le mot autonome, tel qu’inscrit par la Constitution, doit-il être compris dans son sens administratif ?

Dans le droit administratif haitien, plus précisément, la loi du 6 Septembre 1982 portant uniformisation des structures de l’Administration Publique, un organisme autonome suppose, entre autres :

- l’existence d’un Conseil d’Administration chargé de déterminer la politique générale et d’en assurer le suivi. Il est composé de 3 à 8 membres (article 46.1 de la loi) choisis par le Chef de l’Etat après approbation du Sénat (Article 142 de la Constitution de 1987) ;
- l’instauration de liens de tutelle régissant les rapports avec le ministère dont le titulare ou son représentant assure la présidence du Conseil d’Administration .

Dans le cas de l’UEH, de qui serait composé ce Conseil d’Administration ? De combien de membres dispose-t-elle ? A-t-il eu l’approbation du Sénat ? Quand a-t-il été installé ? Où siège-t-il ? Quelle est la fréquence de ses réunions ? Quelles ont été durant ces 10 dernières années ses résolutions les plus pertinentes. Quels sont les actes qui, dans un passé récent témoignent de l’existence de cette tutelle ?

Rappelons que selon l’article 65, "la tutelle sur un organisme autonome à caractère administratif, culturel ou scientifique s’exerce a priori sur les actes suivants :

- le programme annuel d’activités ;
- le budget annuel ;
- les règlements internes ;
- les décisions portant acceptation des libéralités ;
- l’introduction des affaires litigieuses relevant de la compétence des tribunaux ordinaires ;
- Tous les emprunts".

L"UEH a-t-elle eu à présenter au MENJS son programme annuel d’activités ? Son budget annuel ? Ses règlements internes ou ceux des facultés ? Imagine-t-on l’Assemblée Mixte de la Faculté des Sciences Humaines attendre l’autorisation de ministère de l’Education Nationale pour adopter ses règlements internes ? Le Ministère est-il au courant lorsque des "libéralités" faites aux unités de l’université dans le cadre de ses relations internationales ? Evidemment, le MENJS n’a "osé" les réclamer à aucun moment .

Introuvable Tutelle

Par ailleurs, si le MENJS était aussi sûr de sa tutelle, aurait-elle besoin d’une décision de justice pour justifier son intervention ? Ne lui suffirait-il pas d’appliquer les dispositions de l’article 63 qui lui permettent d’obtenir "des mesures administratives appropriées à l’encontre d’un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration" ou même "la dissolution du Conseil d’Administration", y compris la mise à pied du Directeur Général.

Bien entendu, les sanctions sus-mentionnées doivent faire l’objet d’une décision du Conseil des Ministres. L’autorite de tutelle ne peut que les proposer à cette instance. En outre, "les mesures … portant suspension, révocation ou dissolution sont pris par Arrêté du Chef du Pouvoir Exécutif après délibération du Conseil" des Ministres".

On doit remarquer que l’attitude du minstère dans le cadre de l’action judiciaire n’est pas celle d’une autorité de tutelle. N’a-t-elle pas son mot à dire lors de "l’introduction des affaires litigieuses relevant de la compétence des tribunaux ordinaires" ? Aurait-il accepté d’être assigné en même temps qu’un organisme sur lequel il exerce un contrôle de tutelle. Rappelons à ce sujet que la tutelle a pour finalité, entre autres :

- "de maintenir les liens organiques entre les autorités centrales et les organismes autonomes ;
- de veiller à la conformité des décisions des responsables des organismes autonomes aux lois et règlements."

En outre, aurait-il cette attitude "inamicale" manifestée devant la juridiction des référés, la tutelle supposant quelque part plus de "protection" que d’hostilité ?

Quelque soit l’angle sous lequel on aborde la question, on ne trouve aucune trace de l’existence d’une quelconque tutelle du Ministère de l’Education Nationale sur l’Université, ni aucune témoignagne ou évidence de son exercice.

Ce n’est pas non plus le Chef de l’Etat, en Conseil des Ministres ou après approbation du Sénat, qui nomme les dirigeants de l’UEH.

En conclusion, l’Université d’Etat d’Haiti ne saurait être assimilée à un organisme autonome, tel que défini par la loi "portant uniformisation des structures de l’Administration Publique Nationale". Il est temps que ministres, sénateurs et députés et universitaires cessent de le répéter

Illégalités sur toute la ligne

C’est le moment d’ouvrir une parenthèse sur la récente intervention de l’Etat contre l’UEH. Même si cette dernière était un simple organisme autonome, le MENJS n’aurait aucun droit de prononcer de son propre chef la dissolution du Conseil Exécutif du Rectorat et encore moins celui de nommer la Commission Provisoire. Comme on l’a vu, l’autorité de tutelle, au plus, ne peut que proposer au Conseil des ministres "des mesures administratives appropriées" ou la dissolution du conseil d’administration. Et la loi prend le soin de préciser que "les mesures se référant à l’article précédant et portant suspension, révocation ou dissolution sont prises par Arrêté du Chef du Pouvoir Exécutif et après délibération du Conseil" des Ministres. Et lorsqu’il s’agit de nomination, c’est une prérogative du Chef de l’Etat, après approbation du Sénat. Une facette supplémentaire de l’illégalité des mesures du 27 juillet.

Nous permettra-t-on de laisser ouverte la parenthèse pour quelque temps encore ? Meme si le Rectorat était un simple organe déconcentré du MENJS ou un simple service extérieur, le Ministre n’aurait pu de son propre chef ni nommer ni révoquer. C’est le Président de la République qui nomme (et révoque) les Directeurs Généraux de l’Administration Publique, y compris ceux des organes déconcentrés.

Le pouvoir de nominiation d’un ministre s’arrête à ses consultants et aux directions internes du ministère. En prenant la responsabilité de dissoudre le Conseil Exécutif du Rectorat et son remplacement par une Commission Provisoire, le ministre de l’Education Nationale ravale l’Université d’Etat d’Haiti au rang d’une Direction interne de son Ministère.

L’autonomie, concept-symbole

Fermons ici la parenthèse en rappelant que l’Université d’Etat d"Haiti n’est pas un organisme autonome sous tutelle du MENJS.

S’il en est ainsi, pourquoi la ‘Constitution a-t-elle précisé que l’UEH est "autonome" ? Curieusement, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif se trouve dans la même situation. Selon l’Article 200 de la Constitution, "la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome". Il est loisible de se demander pourquoi la Charte Fondamentale a jugé nécessaire de dire à la fois "indépendante et autonome". Toutefois personne ne songe à ôter la Cour des Comptes de la liste des Institutions Indépendantes.Dans le cas de l’Université, on peut risquer une explication.

L’autonomie est le concept consacré pour exprimer le mode de fonctionnement de toute université digne de ce nom. L’autonomie c’est le slogan consacré pour toutes les libertés liées aux activités de production et de transmission du savoir. L’autonomie c’est le nom de guerre qui mobilise étudiants et professeurs de tous les pays pour la conquête de leurs droits démocratiques. On en trouve encore les séquelles à travers la dénomination de bon nombre d’universités latino-américaines : Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM, UNIversité Nationale du Mexique, Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH, Université Nationale Autonome du Honduras), Universidad Autonoma de Santo Domingo(UAS, Université Autonome de Santo Domingo), etc….

L’autonomie, c’est le concept-symbole. Il ne doit pas être pris ici dans son sens administratif. Et, compte tenu du mode d’organisation de l’Etat, des relations entre divers organes de l’Etat, de leurs prérogatives respectives, l’indépendance, au sens où l’entend le droit administratif, constitue le mode le plus convenable d’exercice de cette autonomie dans le sens exprimé plus haut.

L’Université d’Etat d’Haiti est bien une institution indépendante

Il importe de préciser que le statut d’indépendance de l’UEH ne date pas de la Constitution de 1987. Cette dernière a été devancée par la Constitution de 1983. Citons-en l’article 154 à ce sujet :

" Il est créé par la présente Constitution les organismes indépendants suivants :

- La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ;
- L’Université d’Etat d’Haiti ".

Ainsi la Constitution de 1987 n’a fait que confirmer ce statut en faveur de l’UEH et l’on comprend pourquoi elle s ‘est contentée de la situer au Titre correspondant sans avoir cru devoir en dire plus, cela allant de soi.

Cela dit, qu’est-ce qu’une institution indépendante ? Quelles en sont les implications ? Quelle est la natutre des relations qu’elle entrretient avec d’autres instances de l’Etat. Est-ce un Etat dans l’Etat comme on se plait à le dire ? Sur le plan du Droit Administratif, quelle différences existe-t-il entre l’autonomie et l’indépendance ? Le prochain article de la série traitera de ces questions.

Fritz DESHOMMES, Vice-Recteur élu de l’Université d’Etat d’Haiti